Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 août 2007, présentée pour M. Alphonse X demeurant ..., par la SCP d'avocats Delpeyroux et associés ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0200068 du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- les observations de Me Delpeyroux pour M. X,
- les conclusions de M. Vié, rapporteur public,
- et les observations complémentaires de Me Delpeyroux pour M. X ;
Considérant que la SCP X-Hayot a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les résultats des années 1994, 1995 et 1996 ; que les rehaussements des bénéfices non commerciaux de la société ont entraîné la mise en recouvrement le 4 décembre 2000 de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu pour M. X, associé de la SCP ; que ce dernier fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Fort-de-France qui a rejeté sa demande tendant à la décharge desdites cotisations ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du code des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation... » ; que selon l'article L. 59 du même livre : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 59-1 dudit livre : «... L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition » ;
Considérant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, lors de sa séance du 9 juin 1999, a donné un avis sur les redressements retenus par le vérificateur ; que l'administration a suivi cet avis qu'elle a notifié le 28 octobre 1999 à la SCP X-Hayot, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 59-1 du livre des procédures fiscales ; que, toutefois, l'administration a, par courrier du 17 janvier 2000, précisé à la SCP X-Hayot un montant « rectifié » des redressements supérieur à celui qu'elle avait initialement soumis à la commission ; qu'un courrier du même jour a été transmis à M. X mentionnant le décompte des redressements qui en découlait et lui incombait en tant qu'associé ;
Considérant que si la SCP X-Hayot a été rendue destinataire de l'imprimé n° 2230 portant notification de redressement « rectifié », celui-ci était dépourvu des informations mentionnant qu'elle disposait d'un délai de trente jours pour faire parvenir à l'administration soit son acceptation, soit ses observations, et qu'ainsi, elle a été privée de la possibilité de saisir à nouveau la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la notification de redressement adressée à M. X était également dépourvue de ces informations ; que, par suite, la circonstance que M. X ou la SCP X-Hayot n'aient pas donné suite à la notification du 17 janvier 2000 n'est pas de nature à établir qu'ils auraient donné leur acquiescement aux redressements dans le cadre d'une procédure contradictoire régulière ; que, dès lors, M. X, en tant qu'associé de la SCP X-Hayot, est fondé à soutenir qu'il a été privé des garanties substantielles de la procédure contradictoire et à demander la décharge des cotisations contestées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0200068 en date du 10 mai 2007 du tribunal administratif de Fort-de-France est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N°07BX01801