Vu la requête, enregistrée le 18 février 2008, présentée pour M. Thierry X demeurant ... par Me Sarrouilhe ; M. Thierry X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501169 du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 2000 ;
2°) de lui accorder la décharge des dites impositions ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2009 :
- le rapport de M. Normand, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Sur les conclusions aux fins de décharge :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;
Considérant que, pour motiver le redressement notifié le 20 septembre 2001 à M. X sur le terrain des revenus distribués imposables dans la catégorie de revenus de capitaux mobiliers, l'administration s'est fondée sur la notification de redressement du 17 septembre 2001 qu'elle avait adressée à la société Carnot Immobilier et qu'elle a joint en annexe ; que le redressement notifié à la société Carnot Immobilier indique que M. X a été mis à disposition gratuite de la FNAIM par la société Carnot Immobilier sans contrepartie pour cette dernière et que le montant du remboursement des frais par la FNAIM à la société Carnot Immobilier était d'un bon niveau, de sorte que l'excédent de remboursement pris en charge par la société Carnot Immobilier devait être réintégré aux résultats de la société en vertu de l'article 39-1 du code général des impôts ; que ce faisant, l'administration a indiqué au contribuable les motifs des redressements de façon suffisante pour lui permettre d'engager une discussion ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette notification serait entachée d'un défaut de motivation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 109-1 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués ... 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ;
Considérant, d'une part, que la société Carnot Immobilier a comptabilisé 345 128 francs de salaires versés à son gérant M. X, au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000 dont 70 720,23 francs de compléments de rémunération versé en juin, alors que le procès-verbal du 16 octobre 1999 de l'assemblée générale ordinaire d'approbation des comptes de l'exercice clos le 30 juin 1999 avait fixé le salaire dudit gérant à 200 000 francs plus une prime de 100 000 francs pour l'exercice 1999/2000 ; que l'administration a refusé d'admettre en charges de l'exercice en cause ces suppléments de rémunération de 45 128 francs et les charges sociales correspondantes de 33 846 francs dont l'octroi n'avait été décidé par aucune délibération des associés et a taxé lesdites sommes au nom de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si le requérant soutient que le procès-verbal du 16 octobre 1999 de l'assemblée générale ordinaire de la société prévoyait que sa rémunération pourrait être révisée à la hausse à condition que les résultats le permettent, il n'étaye toutefois son argumentation d'aucune précision de nature à justifier que ce complément de rémunération correspondait à un travail effectif ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'assemblée générale de la société ait explicitement approuvé le versement de ce complément de rémunération au titre de l'exercice clos le 30 juin 2000 ; que, dans ces conditions, et alors même que le requérant soutient que les cotisations sociales ont été payées et jamais remboursées, l'administration a pu à bon droit se fonder sur l'absence de justifications pour réintégrer dans les résultats de la société les sommes correspondantes et taxer l'avantage en résultant entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que la société Carnot Immobilier a remboursé à son gérant, M. X, à raison de sa participation à divers congrès, commissions, journées fédérales et assemblées générales organisées par la FNAIM, des frais de déplacement et de restauration portés au compte 62511100 « frais de déplacement » pour des montants de 45 722 francs pour l'exercice 1997/1998, 53 436 francs pour l'exercice 1998/1999 et 67 060 francs pour l'exercice 1999/2000 ; que la FNAIM n'a, pour sa part, versé à la société requérante que des sommes d'un montant de 35 234 francs pour l'exercice 1997/1998, 44 408 francs pour l'exercice 1998/1999 et 50 445 francs pour l'exercice 1999/2000 en remboursement des frais exposés par ce gérant sur la base de notes de frais et de justificatifs ; qu'estimant, d'une part, que M. X était mis à disposition de la FNAIM par la société Carnot Immobilier sans contrepartie et, d'autre part, que le remboursement des frais effectué par la FNAIM était d'un bon niveau, le vérificateur en a conclu que les dépenses excédant les sommes remboursées à la société requérante par la FNAIM soit 10 488 francs, 9 028 francs et 16 615 francs pour, respectivement, les exercices 1997/1998, 1998/1999, 1999/2000 n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de l'exploitation mais dans celui du dirigeant ; qu'en se référant au barème de remboursement établi par la FNAIM selon lequel, d'une part, le voyage aller-retour par avion, SNCF ou voiture est remboursé sur la base de 2,20 francs au kilomètre et, d'autre part, que sont pris en charge les repas dans la limite de 190 francs, les nuits d'hôtel dans la limite de 495 francs en province et 800 francs à Paris ainsi que les frais de transports urbains avec un plafond de 360 francs par déplacement (430 francs pour Orly et Roissy), l'administration qui ne conteste plus que l'intervention de M. X présentait un caractère professionnel, établit suffisamment que les sommes allouées au gérant qui excédent les sommes remboursées à la société requérante par la FNAIM présentent un caractère excessif et n'ont donc pas été allouées dans l'intérêt de l'exploitation ; que, dans ces conditions, l'administration a pu à bon droit se fonder sur ce barème pour réintégrer dans les résultats de la société les sommes correspondantes et taxer l'avantage correspondant entre les mains de M. X dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
''
''
''
''
3
N° 08BX00459