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25/03/2009 | FRANCE | N°08BX02184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 25 mars 2009, 08BX02184


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2008, présentée pour M. Weixiong X demeurant ..., par Me Calvo Pardo ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08BX03482 en date du 30 juillet 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2008, par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la cha

rge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 août 2008, présentée pour M. Weixiong X demeurant ..., par Me Calvo Pardo ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 08BX03482 en date du 30 juillet 2008, par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2008, par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a ordonné sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté susmentionné pour excès de pouvoir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. X ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

Après avoir, au cours de l'audience publique du 11 mars 2009, présenté son rapport et entendu les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur l'arrêté de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2°) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la validité de son visa, à l'expiration d'un délai de trois mois sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) 8°) Si pendant la période de validité de son visa ou s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, pendant la période définie au 2° ci-dessus, le comportement de l'étranger a constitué une menace pour l'ordre public, ou si, pendant cette même durée, l'étranger a méconnu les dispositions de l'article L. 341-1 du code du travail » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré clandestinement en France en 2005 ; qu'il a été interpellé alors qu'il se livrait à un travail dissimulé, dépourvu de tout titre de séjour ; que dès lors, et bien qu'il soutient avoir déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de police de Paris en mai 2008, le préfet du Lot-et-Garonne a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation de la situation de M. X, édicter à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X soutient être entré en France en novembre 2005 afin de rejoindre ses parents et sa soeur ; que ses parents sont titulaires d'un bail locatif, à jour de leurs obligations fiscales et que son père bénéficie d'une promesse d'embauche ; que M. X fait valoir qu'il est scolarisé depuis son arrivée, qu'il a obtenu un B.E.P. et qu'il prépare un baccalauréat et que dans ces conditions, l'arrêté attaqué porterait une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; considérant toutefois qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui a été interpellé ainsi qu'il a été dit pour travail dissimulé, est entré irrégulièrement sur le territoire français ; que ses deux parents sont eux-mêmes en situation irrégulière, destinataires d'arrêtés de reconduite à la frontière ; que son père a été interpellé pour travail dissimulé ; que dans ces circonstances et compte tenu des effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 26 juillet 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X les frais de procès qu'il a exposés ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08BX02184


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX02184
Date de la décision : 25/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique FLECHER-BOURJOL
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : CALVO PARDO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-25;08bx02184 ?
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