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23/03/2009 | FRANCE | N°07BX01911

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 07BX01911


Vu, I, la requête enregistrée le 3 septembre 2007, sous le n° 07BX01911, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500645 / 0500821 / 0501132 en date du 3 juillet 2007 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa demande, enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 0501132 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n° 559 et 560 prises le 15 mars 2005 par le directeur du centre hospitalier de Cadillac mettant fin à son détachement de longue durée à compter du 1er avril

2005 et le plaçant en disponibilité d'office à compter de la même date ; ...

Vu, I, la requête enregistrée le 3 septembre 2007, sous le n° 07BX01911, présentée pour M. Frédéric X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0500645 / 0500821 / 0501132 en date du 3 juillet 2007 du tribunal administratif de Bordeaux en ce qu'il a rejeté sa demande, enregistrée au greffe de ce tribunal sous le n° 0501132 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions n° 559 et 560 prises le 15 mars 2005 par le directeur du centre hospitalier de Cadillac mettant fin à son détachement de longue durée à compter du 1er avril 2005 et le plaçant en disponibilité d'office à compter de la même date ;

2°) d'annuler les décisions contestées ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Cadillac de le rétablir en position de détachement à la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Cadillac à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, II, la requête enregistrée le 3 septembre 2007, sous le n° 07BX01912, présentée pour M. X, qui demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501278 en date du 3 juillet 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 28 janvier 2005, par laquelle le directeur du centre hospitalier de Cadillac lui a infligé un blâme ;

2°) d'annuler la sanction contestée ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Cadillac à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- les observations de Me Thevenin, collaborateur de la SELARL Boissy Ferrant, avocat de M. X ;

- les observations de Me Thibaud, collaborateur du cabinet d'avocats Latournerie, Milon et Czamanski, avocat du centre hospitalier de Cadillac ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, technicien titulaire du centre hospitalier de Cadillac, a été placé, sur sa demande, en position de détachement pour cinq ans auprès de la communauté urbaine de Bordeaux (CUB), par un arrêté du 13 mai 2003 prenant effet au 1er juin 2003 ; qu'un blâme lui a été infligé par une décision du directeur du centre hospitalier de Cadillac en date du 28 janvier 2005 à raison de faits qui lui étaient reprochés dans l'exercice de ses fonctions de détachement ; que, par une décision n° 559 du 15 mars 2005, la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Cadillac a mis fin au détachement de M. X à compter du 1er avril 2005 et, par une décision n° 560 du même jour, cette directrice a placé d'office l'intéressé en disponibilité à compter de la même date du 1er avril 2005 jusqu'à sa réintégration sur un emploi vacant correspondant à son grade ; que, par jugement du 3 juillet 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours pour excès de pouvoir de M. X dirigé contre le blâme qui lui a été infligé le 28 janvier 2005 et, par un autre jugement du même jour, également rejeté son recours exercé contre les décisions du 15 mars 2005 mettant fin à son détachement et le plaçant d'office en disponibilité ; que M. X fait appel de ces jugements par l'instance n° 07BX01911 relative à ces dernières décisions et par l'instance n° 07BX01912 relative au blâme ; qu'il convient de joindre ces deux instances pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;

Sur l'instance n° 07BX01912 :

Considérant que la décision infligeant un blâme à M. X, après avoir notamment visé un rapport du 20 septembre 2004 du vice-président de la CUB et ses pièces jointes, lequel demande l'engagement d'une procédure disciplinaire à son encontre, énonce qu'il fait l'objet d'une sanction en raison des faits et comportements suivants : - absence à son poste de travail sans autorisation préalable de sa hiérarchie le 13 février 2004, / - non application des dispositions règlementaires internes édictées par l'administration relatives aux modalités de gestion du temps de travail des agents de l'unité sécurité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était absent de son service le 13 février 2004, mais qu'il avait déposé une demande de congé pour ce jour le 11 février précédent ; qu'il résulte de ses indications apportées en appel et restées sans contredit que le dépôt de cette demande était conforme aux pratiques de la CUB et qu'il n'était pas d'usage que les demandes acceptées fissent l'objet d'une réponse expresse ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne peut être tenu pour responsable de l'absence fortuite de son adjointe le 13 février 2004, le seul fait qu'il ait pris un congé qu'il avait sollicité sans attendre de réponse expresse à cette demande, ne suffit pas à fonder une sanction disciplinaire ;

Considérant que le second grief retenu à l'encontre de M. X par la décision contestée du centre hospitalier tenant à l'inapplication des modalités de gestion du temps de travail des agents du service de sécurité dont il était chargé n'est pas mentionné par le rapport précité du 20 septembre 2004 qui ne demande pas de sanction à ce titre ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X ait été avisé des défaillances qui lui sont reprochées à cet égard avant que la décision qui entend les sanctionner n'ait été prise ; qu'en outre, le requérant conteste la matérialité des faits retenus à son encontre, sans que le centre hospitalier n'apporte sur ce point aucune justification ni même précision ; que, dans ces conditions, ce second grief n'a pu légalement fonder la sanction en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation du blâme qui lui a été infligé le 28 janvier 2005 par le directeur du centre hospitalier de Cadillac ;

Sur l'instance n° 07BX01911 :

Considérant qu'aux termes de l'article 54 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire détaché remis à la disposition de son établissement d'origine pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps ou emploi d'origine faute d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement au plus tard jusqu'à la date à laquelle le détachement devait prendre fin ; qu'aux termes de l'article 18 du décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers : L'autorité investie du pouvoir de nomination peut mettre fin au détachement avant le terme fixé soit de sa propre initiative, sous réserve d'en avoir informé le fonctionnaire et, s'il y a lieu, l'autorité dont il dépend pour l'exercice de ces fonctions de détachement au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition soit sur la demande de l'administration ou de l'organisme d'accueil, soit à la demande du fonctionnaire lui-même. Ces demandes doivent être faites au moins trois mois avant la date prévue pour la remise à disposition. / L'administration ou l'organisme d'accueil n'est pas tenu de respecter ce délai dans le cas où il est mis fin au détachement à la suite d'une faute commise par le fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions. / Dans ce cas ou lorsque la demande émane du fonctionnaire, celui-ci, s'il ne peut être réintégré immédiatement, est mis en disponibilité et cesse d'être rémunéré jusqu'à ce qu'un emploi correspondant à son grade devienne vacant. Si, au terme prévu pour son détachement, l'intéressé n'a pu être réintégré, il lui est fait application des dispositions de l'article 20 ci-après ; que cet article 20 dispose : Lorsqu'un fonctionnaire, arrivé au terme d'un détachement de longue durée et qui ne peut être réintégré faute d'emploi vacant, est placé d'office en position de disponibilité, l'autorité investie du pouvoir de nomination en avise immédiatement l'autorité administrative compétente de l'Etat. Celle-ci, dans un délai d'un an, propose au fonctionnaire trois emplois, correspondant à son grade, vacants dans l'un des établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 (...). ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de mettre fin de manière anticipée au détachement de M. X, prise par la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Cadillac le 15 mars 2005, doit être regardée comme répondant à une demande formulée le 14 mars 2005 par le vice-président de la CUB faisant état du blâme infligé le 28 janvier 2005, mentionnant les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article 18 du décret du 13 octobre 1988 et précisant que l'intéressé était remis à la disposition du centre hospitalier à compter du 1er avril 2005 ; qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus que la réalité des fautes que le centre hospitalier a entendu sanctionner en infligeant un blâme n'est pas établie ; que, dans ces conditions, le délai de trois mois imparti par l'article 18 précité trouvait à s'appliquer ; qu'il n'a pas été respecté en l'espèce ; qu'il suit de là que la décision du 15 mars 2005 mettant fin au détachement de M. X avant son terme est entachée d'illégalité ; que cette illégalité entraîne, par voie de conséquence, celle de la décision du même jour le plaçant d'office en disponibilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler les deux décisions prises le 15 mars 2005 à son encontre ; que l'annulation de ces décisions, pour méconnaissance du délai prévu par l'article 18 du décret du 13 octobre 1988, n'implique pas, à la date où il est statué sur ses conclusions à fin d'injonction, que M. X, dont le terme du détachement était le 31 mai 2008 soit effectivement replacé, comme il le demande, en position de détachement dans les services de la CUB ; que, toutefois, cette annulation implique la reconstitution de la carrière de M. X, telle qu'elle se serait déroulée si ces décisions du 15 mars 2005 n'étaient pas intervenues, mais seulement pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mai 2008 ; qu'il convient donc d'enjoindre au centre hospitalier de Cadillac de procéder à cette reconstitution dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui, pour l'essentiel, n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au centre hospitalier de Cadillac la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le centre hospitalier de Cadillac à verser la somme de 2 000 euros à M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0501278 en date du 3 juillet 2007 est annulé, ainsi que le jugement de ce même tribunal du même jour n° 0500645 / 0500821 / 0501132 en ce qu'il rejette les conclusions de M. X enregistrées sous le numéro 0501132.

Article 2 : La décision du directeur du centre hospitalier de Cadillac du 28 janvier 2005 infligeant un blâme à M. X et les décisions n° 559 et n° 560 du 15 mars 2005 de la directrice des ressources humaines du centre hospitalier de Cadillac mettant fin au détachement de M. X et le plaçant d'office en disponibilité sont annulées.

Article 3 : Le centre hospitalier de Cadillac procédera, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, à la reconstitution de la carrière de M. X, telle qu'elle se serait déroulée si les décisions susvisées du 15 mars 2005 n'étaient pas intervenues, pour la période allant du 1er avril 2005 au 31 mai 2008.

Article 4 : Le centre hospitalier de Cadillac versera la somme de 2 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus de la requête de M. X est rejeté.

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Nos 07BX01911,07BX01912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01911
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL BOISSY FERRANT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;07bx01911 ?
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