La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/03/2009 | FRANCE | N°07BX01345

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 mars 2009, 07BX01345


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2007, présentée pour M. Jean-Marie X et M. Gérard X, domiciliés à ... ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 août 2004 du préfet des Hautes-Pyrénées déclarant d'utilité publique le projet de dérivation des crues du ruisseau Riu Gros sur le territoire de la commune de Geu et autorisant la commune à réaliser les travaux de dérivation nécessaires ;

2°) d'annuler ces deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 27 juin 2007, présentée pour M. Jean-Marie X et M. Gérard X, domiciliés à ... ;

Les consorts X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 août 2004 du préfet des Hautes-Pyrénées déclarant d'utilité publique le projet de dérivation des crues du ruisseau Riu Gros sur le territoire de la commune de Geu et autorisant la commune à réaliser les travaux de dérivation nécessaires ;

2°) d'annuler ces deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que les consorts X demandent l'annulation du jugement du 9 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 6 août 2004 du préfet des Hautes-Pyrénées déclarant d'utilité publique le projet de dérivation des crues du ruisseau Riu Gros sur le territoire de la commune de Geu et autorisant la commune à réaliser les travaux de dérivation nécessaires ;

En ce qui concerne l'arrêté portant déclaration d'utilité publique :

Considérant qu'un projet ne peut légalement être déclaré d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'il comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'il présente ; que la commune de Geu a décidé d'aménager une dérivation destinée à recueillir une partie des eaux du Riu Gros en période de crues et à les amener sur des terres agricoles situées sur la rive gauche du ruisseau afin de préserver les habitations situées sur sa rive droite d'inondations telles que celle qui s'est produite en 1993 ; que si les requérants soutiennent que les dégâts provoqués par cette crue, à caractère centennal, auraient pu être évités si la commune avait entretenu le lit et les berges du ruisseau ainsi que le ponceau qui le traverse et restauré les ouvrages maçonnés du lit artificiel du ruisseau entre ce pont et la voie ferrée, il ressort du dossier soumis à enquête publique que ces travaux, qui ont été réalisés après la crue, ne permettent pas d'augmenter la capacité maximale du ruisseau de manière suffisante pour éviter le débordement de ses eaux en période de crue ; que si la dérivation que l'arrêté en litige déclare d'utilité publique aura pour effet, en période de crues, d'inonder les terres agricoles situées sur la rive gauche du ruisseau, dont la moitié environ appartient aux requérants, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que cette partie de leurs terres, en nature de pâturages, de bois de hêtres ou de taillis, et non de cultures, est utilisée pour une activité d'élevage et ne représente que 20 % environ des parcelles dont ils sont propriétaires et, d'autre part, que dix des vingt-cinq parcelles ainsi situées en zone inondable ne sont susceptibles d'être inondées que lors des crues centennales ; qu'en outre, le dossier de l'enquête publique prévoit l'indemnisation des dommages subis par les exploitants agricoles du fait de l'inondation de leurs terres ; qu'enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'aménagement de la dérivation modifiera le système d'irrigation mis en place à partir du Riu Gros ; qu'eu égard à l'intérêt de l'opération pour la sécurité publique des habitants, les inconvénients qu'elle présente pour les terres agricoles situées en zone inondable, ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;

Considérant que le moyen tiré d'une rupture d'égalité des citoyens devant les charges publiques ne peut être utilement invoqué dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ; qu'il doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté ;

Considérant que si les requérants soutiennent que le but du projet est de les contraindre à cesser leur activité agricole et à vendre leurs terres pour les transformer en terrains constructibles, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne l'arrêté autorisant les travaux :

Considérant que les consorts X invoquent, par voie d'exception, l'illégalité de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cet arrêté n'est pas entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hautes-Pyrénées du 6 août 2004 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux requérants la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête des consorts X est rejetée.

''

''

''

''

3

No 07BX01345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01345
Date de la décision : 23/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP MONTAMAT-CHEVALLIER- FILLASTRE-LARROZE-GACHASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-23;07bx01345 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award