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17/03/2009 | FRANCE | N°08BX01208

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 17 mars 2009, 08BX01208


Vu la requête enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour M. Herculano X, demeurant ..., par Me Blandel-Bejermi ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602213 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de la décision du 5 novembre 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une

somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête enregistrée le 5 mai 2008, présentée pour M. Herculano X, demeurant ..., par Me Blandel-Bejermi ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602213 du 25 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en annulation de la décision du 5 novembre 2006 par laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a ordonné son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger..., faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière pris en application des articles L. 511-1 à L. 511-3 et édicté moins d'un an auparavant... ne peut quitter immédiatement le territoire français... » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris, le 5 novembre 2006, un arrêté portant reconduite à la frontière de M. X, et, le même jour, une décision ordonnant son placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été signée, au nom du préfet, par le secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, M. Gueydan, lequel bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 1er septembre 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 7 septembre 2006, d'une délégation à l'effet de signer notamment les « décisions de rétention administrative » ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que, si M. X soutient que la décision ordonnant son placement en rétention est insuffisamment motivée, ce dernier ne conteste pas qu'une telle prétention constitue, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, une demande nouvelle qui, présentée après l'expiration du délai de recours, n'était pas recevable ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il est constant qu'à la date à laquelle a été prise la décision attaquée, M. X, faisant l'objet ainsi qu'il a été dit ci-dessus d'un arrêté de reconduite à la frontière, était dépourvu de tout passeport ou document attestant son identité ; qu'eu égard à la nécessité de prendre les mesures qu'exigeait l'organisation de son éloignement du territoire, en considérant que la rétention de M. X était nécessaire, et en estimant implicitement mais nécessairement que l'intéressé ne présentait pas de garanties de représentation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement ordonner, sans commettre ni erreur de droit, ni erreur d'appréciation, que l'intéressé - qui ne saurait utilement invoquer l'ordonnance d'assignation à résidence rendue par le juge des libertés et de la détention après la décision attaquée - fût retenu pendant une durée de 48 heures ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée ;

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N° 08BX01208


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01208
Date de la décision : 17/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BLANDEL-BEJERMI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-17;08bx01208 ?
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