La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/03/2009 | FRANCE | N°08BX02505

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 mars 2009, 08BX02505


Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008, présentée pour M. Dieudonné X, demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801570 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 20 mai 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoind

re au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une car...

Vu la requête, enregistrée le 13 octobre 2008, présentée pour M. Dieudonné X, demeurant ..., par la SCP Brottier-Zoro ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801570 du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 20 mai 2008, portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation temporaire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France avec son épouse, de même nationalité, le 18 décembre 2002 selon ses déclarations ; qu'après rejet de sa demande d'asile le 24 novembre 2003 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 16 novembre 2004 par la Commission des recours des réfugiés, un refus de délivrance de titre de séjour lui a été opposé par le préfet de la Vienne le 6 décembre 2004 ; que M. X ayant sollicité un titre de séjour en tant qu'étranger malade, une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 mars 2005 lui a été délivrée et le couple s'est maintenu en France ; que le 11 juillet suivant, M. X a demandé le réexamen de sa demande d'asile et qu'un nouveau refus lui a été opposé le 22 juillet 2005 par l'OFPRA, confirmé le 30 janvier 2006 par la Commission des recours des réfugiés ; que, par arrêté du 19 mai 2006, puis par décision du 13 septembre 2006, le préfet de la Vienne lui a de nouveau refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que, par arrêt de ce jour, la Cour a rejeté la requête de M. X tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Poitiers portant rejet de sa demande dirigée contre l'arrêté du 19 mai 2006 ; qu'une mesure de reconduite à la frontière a été prise à son encontre le 8 janvier 2008 ; que, par arrêt du 20 novembre 2008, la Cour a annulé le jugement par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de cette mesure ; que, l'intéressé, ayant sollicité le réexamen de sa situation au regard de son état de santé, le préfet a pris, le 20 mai 2008, un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant la République démocratique du Congo comme pays à destination duquel l'intéressé serait reconduit à défaut pour lui de quitter volontairement le territoire ; que M. X fait appel du jugement du 19 septembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2008 ;

Sur la légalité du refus de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ... 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ... Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat » ; qu'en application de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : « ... Le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ... » ;

Considérant que l'avis du médecin inspecteur du 11 février 2008 indique que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge médicale mais que cette prise en charge peut être assurée dans le pays d'origine ; que, dès lors qu'il a estimé que la prise en charge de l'intéressé pouvait être assurée dans son pays d'origine, le médecin inspecteur a pu, sans entacher son avis d'irrégularité, se dispenser de se prononcer sur les conséquences d'un défaut de prise en charge ; que cet avis ne peut être regardé comme incomplet ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a exposé précisément dans l'arrêté la teneur de l'avis du médecin inspecteur, alors même qu'il n'était pas tenu de le faire ; que, si M. X soutient que le préfet ne justifie pas des raisons précises pour lesquelles il ne remplirait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à supposer qu'il ait entendu ainsi invoquer l'insuffisante motivation de l'arrêté, celui-ci expose les circonstances de droit et de fait sur lesquelles le préfet s'est fondé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à l'intéressé ; qu'il ne pouvait, en tout état de cause, faire état de circonstances médicales précises dont il ne disposait pas, le médecin inspecteur étant tenu au secret médical ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet de la Vienne a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 2 mars 2005, justifiée par l'état de santé de l'intéressé ; que cette autorisation n'a pas été renouvelée et que le préfet, par arrêté du 19 mai 2006, a refusé à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade, au vu notamment d'un avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 3 mars 2005, estimant que son état de santé ne nécessitait plus un suivi médical ; qu'au mois d'octobre 2007, M. X a fait état d'éléments nouveaux concernant sa santé et a été mis en mesure de transmettre ces éléments au médecin inspecteur qui a rendu, le 11 février 2008, un avis indiquant que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale mais que cette prise en charge pouvait être assurée dans le pays d'origine ; que les documents produits par l'appelant, consistant en des certificats médicaux datant de 2004 ainsi que des certificats de 2007 faisant mention d'une hospitalisation pour des examens médicaux et de la nécessité d'un suivi médical, ne contiennent aucune indication de nature à remettre en cause l'appréciation portée par l'administration sur la possibilité pour l'intéressé de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que les considérations générales sur l'état sanitaire du pays d'origine de l'intéressé ne sont pas davantage, par elles-mêmes, de nature à remettre en cause cette appréciation ; que, par suite, le refus de séjour contesté ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, si M. X vit en France depuis le mois de décembre 2002, lui et son épouse n'ont séjourné dans ce pays que sous-couvert d'autorisations provisoires de séjour, dans l'attente de l'examen de leurs demandes d'asile ou au titre de l'état de santé de M. X ; qu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'en l'absence de circonstance faisant obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale hors de France, l'arrêté contesté ne peut être regardé comme pris en méconnaissance des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la légalité de la mesure portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le moyen tiré de ce que la mesure portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : ... 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ... » ; qu'ainsi qu'il a été dit auparavant, il ressort des pièces du dossier que M. X peut bénéficier dans le pays de renvoi d'un traitement approprié à son état de santé ; qu'ainsi, la mesure contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié, pour fixer le pays de destination, par les décisions de rejet, par l'OFPRA et la Commission des recours des réfugiés, de ses demandes d'asile ;

Considérant que M. X soutient qu'il était employé à l'aéroport de Ndjili, qu'étant absent pour raison de maladie le 14 avril 2000, il a été accusé d'avoir participé à l'organisation d'un incendie qui s'est déclaré ce jour-là dans un dépôt de munitions, faisant de nombreuses victimes, qu'il a été arrêté le 29 avril suivant, torturé puis incarcéré, qu'il s'est évadé le 18 novembre 2002 à la faveur d'un séjour en clinique, a rejoint sa femme avec laquelle il a quitté la République démocratique du Congo, qu'une condamnation à vingt-cinq ans d'emprisonnement a été prononcée à son encontre en 2004 et que ses parents ont été assassinés en raison de leur lien familial avec lui ; que, dans sa décision du 24 novembre 2003, l'OFPRA a relevé que l'intéressé avait fait des déclarations peu crédibles et avait notamment versé au dossier un ordre de mission de l'Agence nationale de renseignements daté du 28 novembre 2000 dont il avait indiqué qu'il lui avait été remis le jour de son arrestation, le 29 avril 2000 ; que, dans sa décision du 30 janvier 2006, la Commission de recours des réfugiés a relevé que le document présenté comme une convocation de l'Agence nationale de renseignements du 7 novembre 2004 ne présentait pas de garanties d'authenticité suffisantes en raison des anomalies grossières dont il était entaché ; qu'il résulte notamment de l'examen de ce document qu'il ordonne à l'intéressé de se présenter à l'Agence nationale de renseignements à une date antérieure à celle de la convocation ; que le tribunal administratif a relevé en outre que M. X ne produisait aucun document de nature à corroborer ses allégations concernant son emploi à l'aéroport de Ndjili, son incarcération, sa condamnation et l'assassinat de ses parents ; que, devant la Cour, M. X se borne à produire les mêmes documents que ceux produits devant l'OFPRA, la Commission de recours des réfugiés et le tribunal, sans fournir de précision sur les anomalies et contradictions qui ont été relevées ; que s'agissant de ses fonctions à l'aéroport de Ndjili, il produit à nouveau devant la Cour une photocopie sur laquelle aucune mention ne peut être discernée, qu'il présente comme la photocopie de sa carte d'employé et qu'il avait antérieurement produite auprès de l'OFPRA en proposant de fournir, le cas échéant, l'original ; que ni les lettres d'un proche demeurant à Kinshasa et faisant état de recherches à l'encontre de M. X et d'une condamnation prononcée par contumace contre lui, ni les documents généraux produits concernant la situation en République démocratique du Congo, ni un document se présentant comme un avis de recherche émis par l'Agence nationale de renseignements ne peuvent suffire, dans les circonstances susrappelées, à corroborer les affirmations de l'appelant ; que, dans ces conditions, celui-ci ne peut être regardé comme établissant être soumis, en cas de retour dans son pays d'origine, à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Vienne de délivrer à M. X une carte de séjour temporaire ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande l'avocat de M. X au titre des frais d'instance non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

5

N° 08BX02505


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02505
Date de la décision : 12/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP BROTTIER-ZORO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-12;08bx02505 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award