Vu le recours, enregistré le 10 juillet 2007 sous le n° 07BX01446, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0302829 du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société Bordeaux Atlantique Bois des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ;
2°) de remettre les impositions contestées à la charge de la société Bordeaux Atlantique Bois ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la sixième directive du Conseil des communautés européennes n° 77/388/CEE du 17 mai 1977 modifiée ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2009 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,
- les observations de Me Laplace, pour la société Bordeaux Atlantique Bois,
- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 16 février 2009, présentée pour la société Bordeaux Atlantique Bois ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Bordeaux Atlantique Bois, qui exerce une activité de négoce de bois, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 et à l'issue de laquelle le service a estimé que ses opérations de ventes de sciures, de délignures et d'écorces étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 2° du 3 de l'article 261 du code général des impôts, et n'ouvraient ainsi pas droit à déduction de la taxe y afférente ; que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont, en conséquence, été réclamés à la société, après application du prorata prévu par l'article 212 de l'annexe II au même code ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE fait appel du jugement du 10 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a déchargé la société Bordeaux Atlantique Bois du complément de taxe sur la valeur ajoutée trouvant son origine dans les rappels précités ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 3. (...) 2° Les livraisons de déchets neufs d'industrie et de matières de récupération (...) » ; qu'aux termes de l'article 212 de l'annexe II au même code : « 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisés pour effectuer ces activités (...) » ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 27 de la sixième directive du 17 mai 1977 : « 1. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut autoriser tout Etat membre à introduire des mesures particulières dérogatoires à la présente directive, afin de simplifier la perception de la taxe ou d'éviter certaines fraudes ou évasions fiscales. Les mesures destinées à simplifier la perception de la taxe ne peuvent influer sauf de façon négligeable, sur le montant de la taxe due au stade de la consommation finale. 2. L'Etat membre qui souhaite introduire des mesures visées au § 1 en saisit la Commission et lui fournit toutes les données utiles d'appréciation. 3. La Commission en informe les autres Etats membres dans un délai d'un mois. 4. La décision du Conseil sera réputée acquise si, dans un délai de deux mois à compter de l'information visée au § 3, ni la Commission, ni un Etat membre n'ont demandé l'évocation de l'affaire par le Conseil » ;
Considérant que par sa décision du 21 décembre 1989, le Conseil des Communautés européennes a autorisé la France à soumettre les livraisons de déchets neufs d'industrie et matières de récupération au régime d'exonération, dérogatoire à la sixième directive, défini au 2° du 3 de l'article 261 du code général des impôts ; que le Conseil des Communautés européennes a, par décision du 15 février 1993, autorisé la France à maintenir en vigueur ce régime dérogatoire jusqu'au 31 décembre 1996 ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces produites pour la première fois en appel, à la demande de la Cour de céans, par l'administration et par la Commission européenne, d'une part, que la France a, le 1er août 1996, transmis à la Commission européenne, qui l'a réceptionnée le 19 novembre 1996, une demande de prorogation de cette dernière autorisation jusqu'au 31 décembre 2000 ou jusqu'à la date d'entrée en vigueur effective du régime définitif de taxe sur la valeur ajoutée, et, d'autre part, que ladite Commission a, le 18 décembre 1996, informé les autres Etats membres de cette demande ; qu'il résulte également de l'instruction qu'aucune demande d'évocation de l'affaire par le Conseil des Communautés européennes n'a été présentée par la Commission ou par un autre Etat membre dans le délai de deux mois prévu par le 3. de l'article 27 de la sixième directive ; qu'il suit de là que la décision du Conseil des Communautés européennes accordant à la France la prorogation du régime d'exonération dérogatoire applicable aux livraisons de déchets neufs d'industrie et matières de récupération doit être réputée acquise ; que, par voie de conséquence, les dispositions du 2° du 3 de l'article 261 du code général des impôts ne peuvent être regardées comme incompatibles avec les objectifs fixés par l'article 2 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, modifiée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a prononcé la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société Bordeaux Atlantique Bois au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 ; qu'il est également fondé à demander que ledit complément soit remis à la charge de la société susdite ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société Bordeaux Atlantique Bois la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0302829 du 10 mai 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.
Article 2 : Le complément de taxe sur la valeur ajoutée réclamé à la société Bordeaux Atlantique Bois au titre de la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1999 est remis à la charge de cette société.
Article 3 : Les conclusions de la société Bordeaux Atlantique Bois relatives aux frais d'instance exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.
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N° 07BX01446