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10/03/2009 | FRANCE | N°08BX01377

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 10 mars 2009, 08BX01377


Vu, I), sous le n°08BX01377, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2008, présentée pour M. Ilhami X, demeurant ... par Me Landete;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801993 en date du 21 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 février 2008 en tant que par cet arrêté le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné la Turquie comme pays de renv

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2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 février 2008 en ...

Vu, I), sous le n°08BX01377, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 mai 2008, présentée pour M. Ilhami X, demeurant ... par Me Landete;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801993 en date du 21 avril 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 février 2008 en tant que par cet arrêté le préfet lui a fait obligation de quitter le territoire français et a désigné la Turquie comme pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 février 2008 en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français et qu'il fixe la Turquie comme pays de renvoi ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative,

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Vu II), sous le n°08BX01606 la requête enregistrée au greffe de la Cour le 26 juin 2008, présentée pour M. Ilhami X, demeurant ... par Me Landete;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0801350 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 février 2008 en tant que par cet arrêté le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 21 février 2008 en ce qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009,

le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

les observations de Me Trebesses collaborateur de Me Landete pour M. X ;

et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;

Considérant que par un arrêté du 21 février 2008, le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. X, ressortissant turc d'origine kurde, une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire à destination de la Turquie ; que par un jugement du 21 avril 2008 le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ; que par un jugement du 22 mai 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre la décision de refus de titre de séjour ; que par requêtes n° 08BX01377 et n°08BX01606, M. X demande l'annulation de ces deux jugements ; que ces deux requêtes présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par le même arrêt ;

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui »; que pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux affectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. X, entré en France en 2001, fait valoir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française et que celle-ci attend un enfant ; que, toutefois, à la date de la décision contestée, l'intéressé était célibataire et sans charge de famille ; qu'il ne conteste pas avoir conservé des attaches dans son pays d'origine où résident notamment sa mère et ses frères et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dès lors, dans ces circonstances, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant que si M. X entend se prévaloir de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales selon lequel : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants », ce moyen ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un refus de titre de séjour qui ne fixe pas par lui-même un pays de destination ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire (...) en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. (...) » ;

Considérant que M. X soutient qu'il est atteint de troubles psychologiques qui nécessitent un suivi médical régulier et constant par un psychiatre ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et en particulier des avis du médecin inspecteur de santé publique des 24 janvier et 1er février 2008 que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié en Turquie, que son suivi médical nécessiterait sa présence en France et qu'il existerait une contre-indication médicale au voyage ; que les certificats médicaux produits par M. X, compte tenu de leur date et des termes dans lesquels ils sont rédigés, ne sont pas de nature à remettre en cause les avis dudit médecin inspecteur ; qu'ainsi, en prenant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que, pour les raisons déjà indiquées, la décision litigieuse n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, elle ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée ; que pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant que si M. X invoque les risques que comporterait pour lui son retour dans son pays d'origine, ce moyen est inopérant à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. X avant de fixer le pays de renvoi ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en s'estimant lié par la décision de l'office français de protection des réfugiés et des apatrides de rejeter la demande d'asile de M. X doit être écarté ;

Considérant que M. X soutient qu'il s'expose en cas de retour en Turquie à des risques graves pour sa vie en raison de son rôle au sein d'une organisation s'opposant au gouvernement ; que, toutefois, l'intéressé, auquel au demeurant le statut de réfugié a été refusé par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, n'établit pas, faute de justifications suffisantes, la réalité et le caractère personnel des risques qu'il invoque ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués en date des 21 avril et 22 mai 2008, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions présentées par M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. X sont rejetées.

4

08BX01377 - 08BX01606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01377
Date de la décision : 10/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEANO
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: Mme VIARD
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS L2RC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-10;08bx01377 ?
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