Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 janvier 2008 sous le n° 08BX00181, et le mémoire enregistré le 7 mars 2008, présentés pour Mme Marie Thérèse X, demeurant ..., par Me Clarissou, avocat ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tulle à lui verser une somme de 20.000 euros en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation dans le service psychiatrique de cet établissement du 31 mai au 17 juin 2002 ;
2°) de condamner le centre hospitalier de Tulle à lui verser cette somme ;
3°) d'ordonner une mesure d'expertise afin de décrire son préjudice ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Tulle à lui verser une somme de 20.000 euros en réparation des conséquences dommageables de son hospitalisation dans le service de psychiatrie de cet établissement du 31 mai au 17 juin 2002 ;
Considérant que la requérante soutient que la présence de nombreuses ecchymoses, constatées par certificat médical, révèle qu'elle a été victime de mauvais traitements pendant son séjour à l'hôpital de Tulle ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport circonstancié établi par le médecin inspecteur de la santé publique de Corrèze qui a recueilli les témoignages concordants de plusieurs membres du personnel soignant de l'hôpital de Tulle, que les pièces versées au dossier par la requérante ne sont pas de nature à infirmer que Mme X, admise en hospitalisation libre dans le service de psychiatrie du centre hospitalier de Tulle le 31 mai 2002, a présenté à compter du 10 juin 2002 un état délirant important, qui s'est aggravé le 12 juin, et a nécessité, du fait de l'échec du traitement qui lui avait été prodigué, l'usage de la force, suivi de mesures de contention, pour assurer la sécurité des personnes, notamment de la requérante elle-même ; qu'il n'est pas établi qu'il aurait été fait une application disproportionnée de ces mesures à l'encontre de Mme X, compte tenu notamment des difficultés importantes auxquelles l'équipe soignante s'est trouvée confrontée du fait de la patiente ;
Considérant que la seule circonstance que l'état de santé de la requérante ne se soit amélioré qu'après sa sortie du centre hospitalier de Tulle ne permet pas de faire regarder l'intéressée comme n'ayant pas bénéficié de soins adaptés à son état dans cet établissement ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que Mme X aurait été traitée dans des conditions d'hygiène insuffisantes, constitutives d'une faute de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier à son égard ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, qu'en l'absence de toute faute du centre hospitalier de Tulle, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent, dès lors, être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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08BX00181