Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 novembre 2007 sous le n° 07BX02342 en télécopie et confirmée par la production de l'original le 26 novembre 2007, présentée pour l'ASSOCIATION LEO LAGRANGE SUD-OUEST représentée par son délégué régional, dont le siège social est sis rue de la Manutention à Blaye (33390), par le cabinet d'avocats Ernst et Young ;
L'ASSOCIATION LEO LAGRANGE SUD-OUEST demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 20 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes du Thouarsais à lui verser une somme de 55.000 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la résiliation anticipé de la convention lui déléguant la gestion du centre d'hébergement du Châtelier ;
2°) de condamner la communauté de communes du Thouarsais à lui verser une somme de 28.202,19 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de condamner la communauté de communes du Thouarsais à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2009,
le rapport de M. Verguet, premier conseiller ;
les observations de Me Besse pour l'ASSOCIATION LEO LAGRANGE SUD-OUEST ;
et les conclusions de Mme Viard, rapporteur public ;
Considérant que, par une convention signée le 31 octobre 2002, la communauté de communes du Thouarsais a confié à compter du 1er juin 2003 à l'ASSOCIATION LEO LAGRANGE SUD-OUEST l'exploitation du centre d'hébergement touristique du Châtelier pour une durée de quatre ans ; que la communauté de communes du Thouarsais a décidé la résiliation de cette convention à la date du 31 août 2006, avant son terme fixé au 31 mai 2007 ; que par jugement en date du 20 septembre 2007, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de l'ASSOCIATION LEO LAGRANGE SUD-OUEST tendant à la condamnation de la communauté de communes du Thouarsais à l'indemniser du préjudice né de la rupture anticipée de la convention ; que l'ASSOCIATION LEO LAGRANGE SUD-OUEST relève appel de ce jugement ;
Considérant que la communauté de communes du Thouarsais a décidé la résiliation avant son terme de la convention conclue le 31 octobre 2002, sur le fondement des stipulations de son article 42, qui prévoient que la résiliation peut être prononcée par la collectivité délégante pour un motif d'intérêt général ; que même en l'absence de toute faute de sa part, l'ASSOCIATION LEO LAGRANGE SUD-OUEST n'a droit à être indemnisée que du préjudice établi résultant de la résiliation anticipée du contrat et compensant la perte subie et, le cas échéant, le manque à gagner pour la période d'exploitation restant à courir jusqu'au 31 mai 2007, terme initialement prévu de la convention ;
Considérant, premièrement, que l'association requérante n'établit pas qu'elle n'aurait pas été mise en mesure de trouver en temps utile un reclassement pour le directeur du centre d'hébergement touristique du Châtelier, alors qu'elle a été informée dès le 17 mars 2006 de la résiliation, au 31 août suivant, de la convention conclue pour l'exploitation de ce centre d'hébergement ; que, dès lors, la décision de résiliation ne peut être regardée comme étant la cause directe et certaine de l'obligation dans laquelle se serait trouvée la requérante de continuer de verser à l'intéressé son salaire de directeur sans qu'il n'exerce aucune activité ;
Considérant, deuxièmement, que l'association requérante soutient qu'elle a droit à l'indemnisation de la perte du bénéfice qu'elle escomptait pour la durée du contrat restant à courir ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, notamment du « compte de résultat pour la période du 1er janvier au 31 août 2006 », que le poste de produits « pensions complètes internes » ne correspond pas à de véritables recettes d'exploitation mais à la simple facturation de prestations fournies par le centre d'hébergement au propre bénéfice de l'association qui le gère ; qu'il s'ensuit que les autres postes de produits constitués, d'une part, des recettes perçues auprès des usagers et, d'autre part, de la rémunération due par la collectivité délégante en application des stipulations de l'article 26 de la convention, ne suffisaient pas à couvrir les charges d'exploitation et que l'activité du centre d'hébergement du Châtelier était ainsi déficitaire, comme l'a jugé à bon droit le tribunal ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à obtenir réparation de ce chef de préjudice, qui ne présente par un caractère certain ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION LEO LAGRANGE SUD-OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes du Thouarsais, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION LEO LAGRANGE SUD-OUEST demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION LEO LAGRANGE SUD-OUEST la somme que demande la communauté de communes du Thouarsais au même titre ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LEO LAGRANGE SUD-OUEST est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes du Thouarsais, tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
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07BX02342