Vu la requête, enregistrée en télécopie le 11 juillet 2007 et en original le 12 juillet 2007, présentée pour la SARL BETON RECYCLAGE LOCATION (BRL) dont le siège social est centre d'essai du Fourc à Roquefort-sur-Garonne (31360) ;
La SARL BRL demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 avril 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, de contribution sur l'impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 2000 et 2001 ;
2°) de prononcer la décharge desdites impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 février 2009 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Nassiet, avocat de la SARL BETON RECYCLAGE LOCATION (BRL) ;
- et les conclusions de Mme Dupuy, rapporteur public ;
Considérant que la SARL BETON RECYCLAGE LOCATION (BRL), créée le 28 décembre 1999, a pour objet social la récupération et le traitement de tous types de bétons ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos en 2001, 2002 et 2003 et a conduit le service des impôts à remettre en cause le régime prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 sexies du code général des impôts sous lequel s'était placée la société ; que la SARL BRL fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 17 avril 2007 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt qui lui ont été réclamés au titre des exercices 2000 et 2001 à la suite du refus par l'administration de lui reconnaître le bénéfice, pour ces deux années, du régime prévu par l'article 44 sexies précité ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis (...) de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts... » ; qu'aux termes de l'article L. 59 A du même livre, dans sa rédaction alors en vigueur : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : / 1° Lorsque le désaccord porte sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition (...) » ;
Considérant que la remise en cause par l'administration d'un régime d'exonération totale ou partielle du bénéfice sous lequel une entreprise s'est placée, tel que celui prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts, a trait au principe même de l'imposition et non au montant du bénéfice mentionné par l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; qu'une telle question ne relève dès lors pas de la compétence de la commission départementale ; qu'il n'en va différemment, en vertu des dispositions de l'article 26 de la loi du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 invoquées par la société requérante, que pour les propositions de rectification adressées à compter du 1er janvier 2005 ; qu'en l'espèce, la notification de redressements a été adressée à la contribuable le 20 décembre 2002 et la lettre l'avisant que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne serait pas saisie le 7 avril 2003 ; que, par conséquent, seul le régime antérieur à la loi du 30 décembre 2004 trouve à s'appliquer ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la commission aurait dû être saisie du différend dont il s'agit est inopérant ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l'exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d'actif, jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A (...). III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL BRL a débuté son activité en janvier 2000 ; qu'au cours des exercices 2000 et 2001, et dès son premier marché conclu en avril 2000, la société requérante a assuré, en plus de son activité d'arrachage, celle du traitement, consistant dans le transport et le concassage, de poteaux en béton ; que cette dernière activité de transport et concassage de poteaux en béton, dont la part dans le chiffre d'affaires réalisé par la SARL BRL est substantielle même si, selon ses indications, elle n'est pas prépondérante, est identique à celle exercée par les sociétés anonymes Sotrape Sud et Sotrape Sud-Ouest, respectivement placées en liquidation judiciaire par des jugements de juillet 2000 et mai 2001 ; que, si la SARL BRL fait valoir qu'aucune cession de clientèle n'est intervenue entre elle et les sociétés Sotrape Sud et Sotrape Sud-Ouest, elle réalise, en fait, la majeure partie de son chiffre d'affaires dans le cadre de marchés relatifs aux poteaux électriques conclus avec Electricité services Gironde (ESG), régie reprise par Electricité de France (EDF) Gironde, ainsi qu'avec les agences EDF du sud-ouest et du sud-est, avec lesquelles les sociétés Sotrape Sud et Sotrape Sud-Ouest avaient auparavant traité ; que le gérant de la SARL BRL, M. Laurent Lozahic, avait, avant la création de cette société, exercé les fonctions de directeur technique de la société Sotrape Sud-Ouest, société où il était également administrateur et qui était dirigée par son père, M. Alain Lozahic, lequel dirigeait aussi la société Sotrape Sud ; qu'en outre, trois salariés de la SA Sotrape Sud-Ouest, puis deux salariés de la SARL Sotrape Sud ont été intégrés dans les effectifs de la société requérante, notamment sur des postes de directeur technique et de secrétaire comptable ; que, si la société requérante soutient que les locaux des sociétés en cause étaient différents, l'adresse des sièges et principaux établissements des sociétés Sotrape Sud-Ouest et BRL, située à Roquefort-sur-Garonne (Haute-Garonne) dans des bâtiments appartenant à la SCI du Fourc dont M. Alain Lozahic est le gérant, est identique ; que compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, la société requérante doit être regardée comme ayant repris l'activité précédemment exercée par les sociétés Sotrape Sud et Sotrape Sud-Ouest ; que, par suite, c'est à juste titre que l'administration a refusé à la SARL BRL le bénéfice de l'exonération ouverte aux entreprises nouvelles par les dispositions susmentionnées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;
Considérant enfin que, si la doctrine administrative, exprimée notamment dans l'instruction 4 A-6-01 du 20 novembre 2001 invoquée par la société requérante, définit la reprise d'activités préexistantes, pour l'application de l'article 44 sexies, en mentionnant notamment que « l'identité d'activités s'apprécie (...) de façon stricte », que « la société nouvellement créée bénéficie d'un transfert de moyens d'exploitation » et que « la notion de transfert de moyens d'exploitation repose sur la réunion d'un faisceau d'indices », cette doctrine ne donne pas de la loi fiscale, quant à la notion de reprise d'une activité préexistante, une interprétation différente de celle dont il est fait application en l'espèce ; que, par suite, la SARL BRL ne peut utilement se prévaloir de ladite doctrine à l'appui de sa demande en décharge ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BRL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SARL BRL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL BETON RECYCLAGE LOCATION est rejetée.
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No 07BX01454