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03/03/2009 | FRANCE | N°08BX02347

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 08BX02347


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour Mlle Falome X demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502271 et 0502272 du 8 avril 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 30 janvier 2004 à Rocquencourt ;

2°) d'an

nuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

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Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour Mlle Falome X demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca ;

Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502271 et 0502272 du 8 avril 2008 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a retiré trois points de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 30 janvier 2004 à Rocquencourt ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire... » ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 223-3 de ce code : « Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire..., l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende... entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. » ; et qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. » ;

Considérant, d'une part, que, si Mlle X soutient que les informations exigées par l'article L. 223-3 du code de la route relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction et sur la perte de points ne lui ont été délivrées qu'après le paiement de l'amende forfaitaire, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée s'est vu remettre une quittance par les agents verbalisateurs lors du paiement de l'amende et qu'elle a signé ladite quittance sous la mention précisant expressément que le paiement entraîne la reconnaissance définitive de la réalité de l'infraction et, par là même, la réduction du nombre de points correspondant ; que la requérante n'a émis aucune réserve sur la délivrance de cette information lors de la signature de la quittance, tandis qu'elle se prévaut du caractère tardif de cette information pour la première fois en appel, après avoir soutenu à tort devant les premiers juges qu'aucune des informations légalement prescrites ne lui avait été communiquée ; que l'administration doit, dès lors, être regardée comme prouvant qu'elle a satisfait à l'obligation d'information susmentionnée ;

Considérant, d'autre part, que la circonstance que Mlle X n'aurait pas été avisée de la possibilité de reconstituer son capital de points n'est pas de nature à entacher la décision de retrait de points attaquée d'illégalité, dès lors que cette indication n'est pas au nombre des informations devant être obligatoirement communiquées au contrevenant lors de l'établissement du procès-verbal de contravention et préalablement au paiement de l'amende forfaitaire ; qu'ainsi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise sur une procédure irrégulière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

3

N° 08BX02347


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02347
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELARL SAMSON - IOSCA

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;08bx02347 ?
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