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03/03/2009 | FRANCE | N°08BX01272

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 08BX01272


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2008, présentée pour le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0800049 en date du 14 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de Mme Fatou X, a annulé l'arrêté du 4 décembre 2007 par lequel il a refusé de délivrer à cette dernière un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2° ) de rejeter

le recours pour excès de pouvoir présenté par Mme X devant le tribunal administratif ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2008, présentée pour le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ;

Le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0800049 en date du 14 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de Mme Fatou X, a annulé l'arrêté du 4 décembre 2007 par lequel il a refusé de délivrer à cette dernière un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

2° ) de rejeter le recours pour excès de pouvoir présenté par Mme X devant le tribunal administratif de Toulouse ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle :

Considérant que Mme X demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder à titre provisoire à l'intimée le bénéfice de cette aide ;

Sur la requête du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE :

Considérant que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement en date du 14 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse, à la demande de Mme Fatou X, a annulé l'arrêté du 4 décembre 2007 par lequel il a refusé de délivrer à cette dernière un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mme X, de nationalité ivoirienne, est, selon ses dires, entrée en France en 2003 alors qu'elle était âgée de 45 ans ; que si quatre de ses enfants résident en France, elle n'établit pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable s'agissant d'enfants majeurs ayant choisi d'établir leur foyer en France et, pour l'un d'entre eux, ayant quitté Mme X dès l'adolescence ; que, compte tenu de son âge, elle ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle doit vivre à proximité de la famille de sa soeur aînée qui a assuré son éducation et est établie en France ; qu'en revanche, à la date de la décision attaquée, elle avait encore des attaches familiales en Côte-d'Ivoire et en Guinée, et notamment deux enfants mineurs qui vivaient hors de France avec leur père ; que si elle soutient n'avoir plus de nouvelles de ces derniers, elle n'établit pas ni même n'allègue n'avoir plus aucune attache avec eux ; que, par suite, compte tenu, de surcroît, de la durée du séjour en France de l'intéressée à la date de l'arrêté en litige, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a annulé le refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français qu'il a opposé à Mme X le 4 décembre 2007 au motif que ces deux décisions avaient méconnu l'article 8 précité ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X à l'appui de ses demandes d'annulation ;

Considérant que l'arrêté du 4 décembre 2007 énonce les considérations de fait et de droit particulières à Mme X ; que ces indications sont suffisantes même si, notamment, l'arrêté ne mentionne pas que plusieurs enfants de Mme X résident en France, dès lors que le PREFET a énuméré les faits qui ont motivé le refus de séjour, en particulier l'âge de la requérante et l'existence de trois enfants, dont deux mineurs, vivant toujours en Afrique ; qu'ainsi, le refus de séjour satisfait aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant qu'en vertu de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable aux faits du litige, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique ;

Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre du refus de séjour opposé à Mme X et de la décision portant obligation de quitter le territoire français, lesquelles n'ont pas pour effet de l'obliger à retourner dans son pays d'origine ;

Considérant que la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination mentionne notamment que Mme X n'établit pas qu'elle serait exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et rappelle que la demande d'asile de l'intéressée a été rejetée ; que cette décision n'est pas entachée d'une insuffisance de motivation du seul fait qu'elle n'indique pas que la fille de Mme X s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée ; qu'elle satisfait ainsi aux prescriptions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que Mme X n'établit pas plus en appel qu'en première instance les risques personnels qu'elle encourrait en cas de retour en Côte d'Ivoire en se prévalant de ce que sa fille Fatoumata s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée ; qu'il suit de là que la décision fixant le pays de destination ne méconnaît pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 4 décembre 2007 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Mme X est admise à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 14 mars 2008 est annulé.

Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Toulouse par Mme X est rejetée.

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N° 08BX01272


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01272
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LEGROS-GIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;08bx01272 ?
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