Vu, I, sous le n° 07BX01897, la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2007, présentée pour Mme France X demeurant ... ;
Mme X demande à la cour :
1° ) de réformer le jugement n° 0504087 en date du 2 mai 2007, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et de la commune de Cadaujac à lui verser une indemnité de 33 812,84 euros en réparation des désordres affectant sa propriété située sur le territoire de la commune ;
2° ) de condamner solidairement l'Etat et la commune de Cadaujac au paiement d'une indemnité de 37 201 euros ;
3° ) de condamner solidairement l'Etat et la commune à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................
Vu, II, enregistrée le 4 septembre 2007 sous le n° 07BX01919, la requête présentée pour la COMMUNE DE CADAUJAC, représentée par son maire ;
La COMMUNE DE CADAUJAC, à titre principal, demande à la cour d'annuler le jugement n° 0504087 en date du 2 mai 2007 du Tribunal administratif de Bordeaux et de rejeter la demande d'indemnisation présentée par Mme X et à titre subsidiaire, à ce que ne soit mis à sa charge que le quart du montant des travaux de réparation du fossé de la propriété de Mme X, qui ne sauraient excéder 5 000 euros, et le quart des frais d'expertise ; elle demande enfin la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
.......................................................................................................................
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président assesseur,
- les observations de Me Caillol pour Mme X, de Me Guedon pour la COMMUNE DE CADAUJAC ,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que les requêtes susvisées n° 07BX01897, présentée pour Mme X et n° 07BX0191, présentée pour la COMMUNE DE CADAUJAC sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le tribunal administratif s'est prononcé sur l'indemnisation du préjudice de jouissance invoqué par Mme X, en rejetant cette demande après avoir estimé que la réalité du préjudice n'était pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de l'omission à statuer manque en fait ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X, les premiers juges n'ont pas opposé à tort à cette dernière le défaut de demande préalable à sa demande d'indemnisation dirigée contre l'Etat au titre de dommages imputables à un ouvrage public mais ont rejeté la demande au fond après avoir estimé que les désordres affectant le fossé de la requérante n'étaient pas imputables à la route nationale 113 ;
Considérant que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ;
Au fond :
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont estimé les premiers juges, les désordres affectant le fossé de la requérante ne sont pas imputables à la route nationale 113 ; qu'il y a donc lieu de confirmer la mise hors de cause de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X est propriétaire, sur le territoire de la COMMUNE DE CADAUJAC, au lieu-dit « La Matole », d'une parcelle traversée par un fossé qui évacue les eaux pluviales collectées par un fossé communal vers le ruisseau de l'Eau Blanche ; que, selon le rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, les dommages dont Mme X demande réparation sont imputables aux excès d'eaux pluviales qui proviennent des vignes plantées à la place d'anciens bois, et de surfaces urbanisées, notamment d'une surface affectée à une zone d'activité pour laquelle aucun plan de collecte des eaux de pluie n'a été prescrit par la commune et qui, en cas de fortes précipitations, se déversent avec un débit torrentiel dans le fossé d'aval situé sur le terrain de Mme X, provoquant ainsi l'affouillement, sur 4 m², de la partie supérieure de ce fossé privé, au point de jonction formant un angle avec l'exutoire du fossé communal, alors que ni le gabarit ni l'aménagement du fossé de la requérante ne sont adaptés pour la réception d'un tel débit en provenance du fossé communal ; qu'ainsi Mme X est fondée à soutenir que pour la partie supérieure du fossé, elle a supporté des sujétions qui excèdent celles qui peuvent être imposées à un propriétaire privé appelé à supporter, dans le cadre de ses obligations, le coût des travaux d'entretien des aménagements assurant l'écoulement des eaux ; qu'en revanche il est constant que Mme X n'a pas entretenu le fossé pendant plusieurs années, lequel se trouve obstrué tant dans sa partie médiane qu'inférieure du fait d'un busage défectueux ; qu'elle ne saurait dès lors prétendre à la réparation du préjudice résultant du mauvais état de son fossé ;
Sur les préjudices :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est donc seulement en droit de prétendre à la réparation du fossé dans la partie supérieure faisant un angle avec le fossé communal, consistant en des travaux de maçonnerie et d'empierrage évalués, selon devis, à la somme de 1 000 euros (TTC) ; qu'il y a lieu, par suite, de ramener l'indemnité accordée par les premiers juges à la somme susdite et de condamner la COMMUNE DE CADAUJAC à régler l'indemnité correspondante à Mme X ;
Considérant en revanche que Mme X ne fournit pas plus en appel que devant les premiers juges les justifications permettant d'établir la réalité de son préjudice de jouissance ; qu'il y a donc lieu de rejeter la demande d'indemnisation présentée à ce titre ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indemnité totale à laquelle l'article 1er du jugement attaqué a condamné la COMMUNE DE CADAUJAC à verser à Mme X doit être ramenée à la somme de 1 000 euros ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser 90 % frais d'expertise à la charge de la COMMUNE DE CADAUJAC et de mettre le reliquat de ces frais à la charge de Mme X ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La somme que la COMMUNE DE CADAUJAC a été condamnée à verser à Mme X est ramenée 1 000 euros.
Article 2 : Les frais d'expertise exposés en première instance, sont mis, à hauteur d'une somme de 2 140 euros, à la charge de la COMMUNE DE CADAUJAC, et à hauteur d'une somme de 237,53 euros, à la charge de Mme X.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 2 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNE DE CADAUJAC et les conclusions de la requête de Mme X sont rejetés.
4
Nos 07BX01897, 07BX01919