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03/03/2009 | FRANCE | N°07BX01873

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 07BX01873


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2007, présentée pour la SOCIETE ARNOUX ET FILS sise à Castelnau de Brassac (81260) ;

La SOCIETE ARNOUX ET FILS demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0401453 en date du 25 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 357,34 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les arrêtés illégaux du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 28 janvier 1993 et du 3 février 1993

ayant autorisé l'exploitation et le conditionnement de l'eau minérale naturelle...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 août 2007, présentée pour la SOCIETE ARNOUX ET FILS sise à Castelnau de Brassac (81260) ;

La SOCIETE ARNOUX ET FILS demande à la cour :

1° ) d'annuler le jugement n° 0401453 en date du 25 juin 2007, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 357,34 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les arrêtés illégaux du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 28 janvier 1993 et du 3 février 1993 ayant autorisé l'exploitation et le conditionnement de l'eau minérale naturelle du captage Mont Roucous à Lacaune (Tarn) ;

2° ) de condamner l'Etat à lui verser cette indemnité ;

3° ) d'enjoindre à la société Somolac de communiquer à l'administration un autre nom de source en dehors de toute dénomination géographique ;

4° ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 57-404 du 28 mars 1957 portant règlement d'administration publique sur la police et la surveillance des eaux minérales ;

Vu le décret n° 89-369 du 6 juin 1989 relatif aux eaux minérales naturelles et aux eaux potables préemballées ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. POUZOULET, président assesseur,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE ARNOUX ET FILS fait appel du jugement du 25 juin 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 800 357,34 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les arrêtés illégaux du ministre de la santé et de l'action humanitaire en date du 28 janvier 1993 et du 3 février 1993 ayant autorisé l'exploitation et le conditionnement de l'eau minérale naturelle du captage Mont Roucous à Lacaune (Tarn) par la société Somolac ;

Considérant que la société des Eaux du Mont Roucous, anciennement société Somolac, invitée par la cour à présenter ses observations, a produit devant la cour une transaction conclue avec la société requérante les 21 et 27 décembre 2007 en vertu de laquelle les deux sociétés se sont engagées « à se désister réciproquement de toutes instances ou actions liées aux faits de contrefaçon antérieurs aux présentes et plus généralement de toute instance ou action liée aux faits rappelés en préambule » ; que, toutefois, ni l'Etat ni la société des Eaux du Mont Roucous ne sont parties au présent litige ; qu'ainsi, les conclusions de la requête de la SOCIETE ARNOUX ET FILS aux fins d'indemnisation et d'injonction ne sont pas devenues sans objet ; qu'il y a donc lieu d'y statuer ;

En ce qui concerne l'illégalité des arrêtés du 28 janvier 1993 et du 3 février 1993 et la carence fautive de l'administration :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 28 mars 1957 : « la demande en autorisation de livrer ou d'administrer au public l'eau minérale d'une source (...) indique le nom donné à la source, nom qui doit être distinct du nom de toute autre source d'eau minérale autorisée, et choisi en dehors de toute dénomination géographique » ; que, par arrêtés des 28 janvier et 3 février 1993, la société Somolac a été autorisée à exploiter et à conditionner l'eau minérale naturelle du captage Mont Roucous ; qu'il est constant que ce nom correspond à une dénomination géographique ; que, par suite, la SOCIETE ARNOUX ET FILS est fondée à soutenir que la responsabilité de l'Etat pour illégalité fautive, à raison des droits conférés par ces arrêtés, peut être engagée ;

Considérant en revanche, et ainsi que l'ont encore estimé les premiers juges, que si la SOCIETE ARNOUX ET FILS fait valoir qu'il appartenait au ministre des solidarités, de la santé et de la famille de ne pas laisser sans effet sa lettre du 10 juillet 1998 demandant à la société Somolac, aux droits de laquelle est venue la SAS des eaux de Mont Roucous, de choisir un nouveau nom de source distinct de toute dénomination géographique dans un délai de 2 mois à compter de la réception du courrier, le ministre de la santé ne pouvait retirer ou révoquer, spontanément ou sur demande d'un tiers, les autorisations créatrices de droit entachées d'illégalité, les délais pour ce faire étant expirés ; qu'en outre, aucune disposition législative ou réglementaire n'autorisait le ministre à intervenir pour contraindre la SAS des eaux de Mont Roucous au respect de la législation sur la dénomination des sources d'eau minérale naturelle ; que, par suite, la SOCIETE ARNOUX ET FILS, contrairement à ce qu'elle soutient de nouveau en appel, ne peut se prévaloir à cet égard d'aucune carence fautive de l'Etat qui serait de nature à engager sa responsabilité ;

En ce qui concerne le lien de causalité entre les arrêtés illégaux et le préjudice invoqué :

Considérant que la société requérante demande à être indemnisée des conséquences pécuniaires des condamnations pour contrefaçon qu'elle aurait indûment supportées en raison de l'illégalité originaire des arrêtés des 28 janvier et 3 février 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que la marque « Mont Roucous » a été déposée par la société Somolac en 1987 ; que les actes de contrefaçon, pour lesquels la SOCIETE ARNOUX ET FILS a été condamnée à payer de fortes indemnités, procèdent de l'utilisation commerciale de ces termes et non de la mention, qui serait licite, du lieu d'exploitation « Castelnau de Brassac-Mont Roucous » sur ses étiquettes de bouteille ; que, comme l'a précisé le jugement attaqué, « l'illégalité qui entache les arrêtés de 1993 ne concerne en aucune façon la dénomination utilisée à titre de marque par la société Somolac mais est relative à la dénomination géographique de la source d'eau minérale naturelle ; que les condamnations pour contrefaçon auraient donc été encourues même si le nom de la source avait été choisi en dehors de toute dénomination géographique et avait entraîné pour la société Somolac l'obligation de mentionner sur ses étiquettes le lieu d'exploitation de son produit ; qu'il suit de là, que le lien de causalité directe entre l'illégalité des arrêtés et le préjudice allégué n'est pas établi » ; qu'en appel, la société requérante se borne à reprendre la même argumentation qu'en première instance sans critiquer utilement le jugement attaqué sur ce point ; que par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter tout lien de causalité directe entre le préjudice invoqué et l'illégalité des arrêtés susmentionnés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ARNOUX ET FILS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'indemnisation ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SOCIETE ARNOUX ET FILS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ARNOUX ET FILS est rejetée.

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N° 07BX01873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01873
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Philippe POUZOULET
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SELARL GENESIS AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;07bx01873 ?
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