Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 1er juin 2007, présentée pour M. Pierre X demeurant ..., par Me Nonnon ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400888 du 29 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des compléments de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 1996, 1997 et 1998, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ;
2°) de prononcer les décharges demandées ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;
Considérant que M. et Mme X, qui exploitaient un domaine agricole dans le Gers et percevaient par ailleurs des revenus fonciers, ont fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de leur situation fiscale personnelle au titre des années 1996, 1997 et 1998 ; que le vérificateur a procédé à la taxation d'office de revenus d'origine indéterminée ainsi qu'à celle du solde de la balance des espèces réalisée ; que M. X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Pau qui a rejeté sa demande en décharge des compléments de cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des trois années en litige ;
Sur la procédure de vérification :
En ce qui concerne le début du contrôle de l'administration et la prorogation du délai de contrôle :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : « Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification... » ;
Considérant que si M. X soutient que le vérificateur aurait sollicité la communication des comptes du foyer fiscal aux établissements bancaires avant la notification de l'avis de vérification, il ne l'établit pas et cela ne ressort pas de l'instruction ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 47 précité manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales : « ... Sous peine de nullité de l'imposition, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ne peut s'étendre sur une période supérieure à un an à compter de la réception de l'avis de vérification. Cette période est prorogée du délai accordé, le cas échéant, au contribuable et, à la demande de celui-ci, pour répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications pour la partie qui excède les deux mois prévus à l'article L. 16 A. Elle est également prorogée des trente jours prévus à l'article L. 16 A et des délais nécessaires à l'administration pour obtenir les relevés de compte lorsque le contribuable n'a pas usé de sa faculté de les produire dans un délai de soixante jours à compter de la demande de l'administration ou pour recevoir les renseignements demandés aux autorités étrangères, lorsque le contribuable a pu disposer de revenus à l'étranger ou en provenance directe de l'étranger... » ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la mise en oeuvre de la procédure d'assistance administrative auprès des autorités espagnoles a entraîné une prorogation du délai prévu à l'article L. 12 précité de 181 jours ; que la circonstance que les demandes d'assistance n'aient pas abouti à un redressement ne saurait faire regarder la prorogation de ce délai comme ayant entaché d'irrégularité la procédure d'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle ; que d'ailleurs le contribuable ne soutient pas que la notification de redressement relative aux années 1997 et 1998 parvenue le 30 août 2000 l'aurait été au-delà du délai issu de la prorogation contestée ;
Considérant que M. X n'invoque aucun document dont il puisse utilement se prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
En ce qui concerne le débat contradictoire :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales : « Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédure faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre » ; que le législateur a, par ces dispositions, entendu donner à chacun des époux qualité pour suivre les procédures relatives à l'imposition commune due à raison de l'ensemble des revenus du foyer, quand bien même les intéressés seraient, à la date de ces procédures, séparés ou divorcés ;
Considérant que si au cours du contrôle, M. X était incarcéré et en instance de divorce, il résulte de l'instruction que le 10 novembre 1999, M. et Mme X avaient donné mandat au directeur général du centre de comptabilité et de gestion des agriculteurs du département du Gers pour les représenter auprès de l'administration fiscale dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle ;
Considérant que s'agissant de l'impôt sur le revenu dû à raison des revenus du foyer fiscal, les époux se représentent mutuellement ; que le 16 décembre 1999, Mme X a donné mandat à un avocat afin de la représenter ainsi que son conjoint dont elle n'était pas encore divorcée ;
Considérant que le vérificateur a proposé à M. et Mme X deux entrevues, les 12 juillet et 8 septembre 1999, auxquelles les époux X n'ont pas donné suite sans fournir d'explication ; que M. X n'allègue pas que les mandataires n'ont pas été mis au fait de la procédure, laquelle n'implique pas un débat oral ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du bénéfice de la procédure contradictoire ;
Sur l'application de la procédure de taxation d'office :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments lui permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... » ; que selon l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16 » ; que l'administration, ayant réuni des éléments permettant de constater que M. et Mme X avaient disposé, au cours des années en litige de revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés, leur a adressé une demande d'éclaircissements à produire dans un délai de trente jours ;
Considérant qu'en ce qui concerne l'année 1996, sur des crédits bancaires inexpliqués d'un montant de 976 000 francs et un solde négatif de balance des espèces de 163 000 francs, le centre de comptabilité et de gestion des agriculteurs n'a apporté des justifications que pour un montant de 71 129,12 francs ; que cette réponse partielle, non complétée ultérieurement ne faisait pas obstacle à l'application de la procédure de taxation d'office sur les autres crédits restés inexpliqués dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée en vertu de l'article L. 69 précité ;
Considérant qu'aucune explication n'a été fournie pour justifier 176 000 francs de crédits en 1997 et 30 000 francs en 1998, et de même, pour le solde de la balance espèces de 255 147 francs en 1997 et 78 599 francs en 1998 ; que les précisions apportées par le centre de comptabilité et de gestion des agriculteurs ont permis d'admettre comme non imposables 254 585 francs de revenus pour 1997 et 345 423 francs pour 1998 ; que pour le surplus, les prêts allégués émanant « d'amis » n'ont pas été justifiés par la production de contrats ou de justificatifs de remboursements permettant d'en admettre la réalité ; que le requérant ne saurait faire admettre la réalité desdits prêts en se prévalant de la seule procédure judiciaire engagée par son beau-père postérieurement au contrôle ; que c'est à bon droit que l'administration a procédé à la taxation d'office des crédits restés inexpliqués à concurrence des sommes non admises en vertu des articles L. 16 et L. 69 précités ;
Sur les pénalités de mauvaise foi :
Considérant qu'en retenant que, pour chacune des années en litige, M. X n'a pu justifier l'origine des sommes qu'il avait perçues soit en espèces, soit par chèques ou virements, et qui excédaient notablement le montant des revenus qu'il avait déclarés à l'administration, celle-ci a suffisamment motivé l'application des pénalités prévues en cas de mauvaise foi ; que ces agissements visant à minorer les revenus et qui se sont répétés durant les trois années vérifiées sont de nature à justifier l'infliction à M. X de pénalités exclusives de bonne foi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge des impositions en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07BX01146