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03/03/2009 | FRANCE | N°06BX00890

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 03 mars 2009, 06BX00890


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour M. et Mme Jean X demeurant ..., par la SCP Michel Petit ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200760 du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. X pour la période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1998 par avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2001, ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des a

nnées 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à l...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour M. et Mme Jean X demeurant ..., par la SCP Michel Petit ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200760 du 23 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée qui ont été réclamés à M. X pour la période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1998 par avis de mise en recouvrement du 31 juillet 2001, ainsi que des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2009 :

- le rapport de M. Pottier, conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. Jean X, qui exploite un bar-restaurant à Barèges (Hautes-Pyrénées), a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er novembre 1996 au 31 octobre 1998, à l'issue de laquelle l'administration lui a réclamé des compléments de taxe sur la valeur ajoutée pour cette période et l'a assujetti, ainsi que Mme X, à des compléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1997 et 1998 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés devant lui par M. et Mme X à l'appui de leurs moyens, a énoncé, de manière suffisante, le motif sur lequel il s'est fondé pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation de la notification de redressement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.... » ;

Considérant que la notification de redressement, en date du 21 septembre 2000, indique de manière suffisamment précise les motifs pour lesquels la comptabilité a été écartée comme non probante ; que la seule circonstance que l'un de ces motifs soit infondé n'est pas de nature à entacher ladite notification d'une insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. et Mme X, ayant été imposés sur des bases conformes à l'avis de la commission départementale des impôts, ont la charge de prouver l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des résultats du bar-restaurant ; qu'à cet effet, il leur appartient d'établir le montant exact de ces résultats en s'appuyant sur une comptabilité régulière et probante ou, à défaut, soit de critiquer la méthode d'évaluation que l'administration a suivie et qu'elle doit faire connaître au contribuable, en vue de démontrer que cette méthode aboutit, au moins sur certains points et pour un certain montant, à une exagération des bases d'imposition, soit encore, aux mêmes fins, de soumettre à l'appréciation du juge une nouvelle méthode d'évaluation permettant de déterminer les bases d'imposition avec une précision meilleure que celle qui pouvait être atteinte par la méthode primitivement utilisée par l'administration pour estimer que la comptabilité n'était pas probante ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le brouillard de caisse était en partie tenu au crayon, ne distinguait pas les modalités de paiement, et ne présentait aucun solde ; que l'inventaire des stocks était entaché de diverses erreurs et que les offerts n'étaient pas comptabilisés ; que le coefficient de bénéfice déterminé par la reconstitution était supérieur de 40 % au coefficient déclaré ; qu'à supposer même qu'aucun de ces éléments, pris isolément, ne fût pas suffisant pour écarter la comptabilité, leur conjonction privait en revanche cette dernière de tout caractère probant ; que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, les premiers juges ne se sont pas fondés exclusivement sur l'écart entre le taux de bénéfice comptable et le taux reconstitué par l'administration ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la reconstitution du chiffre d'affaires a été fondée sur des données propres à l'entreprise, recueillies contradictoirement lors de la venue du vérificateur sur place ; qu'en effet, après avoir reconstitué les recettes du restaurant à partir de la composition des repas et des petits déjeuners servis, le vérificateur a procédé à la reconstitution des recettes du bar en se fondant sur les achats de l'exercice 1998 et des tarifs pratiqués par M. X ; que les achats revendus ont été réduits, de manière contradictoire, pour tenir compte des pertes et offerts, tantôt de 10 %, tantôt de 5 %, selon la nature des boissons ; que le chiffre d'affaires des exercices clos en 1997 et 1998 a ainsi été reconstitué sur la base d'un coefficient de marge brute de 5,13 pour l'activité du bar, celle-ci représentant 61 % des recettes totales ; qu'à la suite des observations présentées par M. X sur les redressements envisagés en conséquence de cette reconstitution, le service a ramené le coefficient à 5,03 au titre de l'ensemble de la période vérifiée ; que, compte tenu des pertes techniques sur les ventes de bières, de la consommation de l'exploitant et du personnel, et des offerts et pertes retenus par la commission départementale des impôts en tenant compte des conditions d'exploitation de l'établissement, le coefficient a encore été réduit à 4,75 % ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que la méthode retenue par l'administration fût sommaire ou viciée ; que les requérants se bornent à reprendre les mêmes arguments que ceux qui ont été pris en compte par la commission départementale des impôts et l'administration et à faire état de chiffres sans produire aucun élément de nature à établir la réalité de leurs allégations ; qu'en particulier, ils n'apportent aucun élément étayé permettant de remettre en cause le taux des pertes et offerts, ainsi que le taux de la consommation du personnel et de l'exploitant, qui n'étaient pas comptabilisés ; qu'ainsi, les requérants n'établissent pas l'exagération de l'évaluation faite par l'administration des résultats du bar-restaurant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à M. et Mme X la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 06BX00890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX00890
Date de la décision : 03/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Xavier POTTIER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SCP PETIT- PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-03-03;06bx00890 ?
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