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23/02/2009 | FRANCE | N°08BX02323

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2009, 08BX02323


Vu, I, sous le n° 08BX02323, la requête enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE, représenté par son directeur, BP 190 à Issoudun Cedex (36105) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 juillet 2008 en ce que, à la demande de M. Claude X, il a, d'une part, annulé les décisions du directeur du centre infligeant un blâme à ce dernier et rejetant le recours gracieux formé contre cette sanction, d'autre part, enjoint au cent

re de supprimer des pièces du dossier de M. X et de tout autre document adm...

Vu, I, sous le n° 08BX02323, la requête enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE, représenté par son directeur, BP 190 à Issoudun Cedex (36105) ;

Le CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 juillet 2008 en ce que, à la demande de M. Claude X, il a, d'une part, annulé les décisions du directeur du centre infligeant un blâme à ce dernier et rejetant le recours gracieux formé contre cette sanction, d'autre part, enjoint au centre de supprimer des pièces du dossier de M. X et de tout autre document administratif la mention de cette sanction dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08BX02496, la requête enregistrée le 10 octobre 2008, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE, représenté par son directeur, BP 190 à Issoudun Cedex (36105) ;

....................................................................................................................

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, modifiée ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2001-1375 du 31 décembre 2001 portant statut particulier du corps des cadres de santé de la fonction publique hospitalière modifié par le décret n° 2003-1269 du 23 décembre 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de M. de Malafosse, président ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par sa requête enregistrée sous le n° 08BX02323, le CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 juillet 2008 qui, sur la demande de M. Claude X, cadre de santé dans cet établissement, a annulé la décision du 29 juin 2006 infligeant un blâme à ce dernier ainsi que la décision rejetant le recours gracieux dirigé contre ce blâme, et a enjoint audit centre de supprimer des pièces du dossier de M. X et de tout autre document administratif la mention de cette sanction dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que, par la requête enregistrée sous le n° 08BX02496, le CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE demande qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes, dirigées contre un même jugement, pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08BX02323 :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) - infligent une sanction (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant que, si la décision infligeant un blâme à M. X se borne à préciser que cette sanction est prononcée « pour insuffisance professionnelle, défaillance dans l'exercice de (la) fonction de cadre de santé », il ressort des pièces du dossier, tel qu'il se présente en appel, que M. X a reçu notification, en même temps que cette décision, d'un rapport de trois pages, daté du même jour que celle-ci, dans lequel sont retracés les différents manquements qui lui sont reprochés et qui se termine par la mention selon laquelle les faits relatés justifient qu'un blâme lui soit adressé ; que M. X a été ainsi mis en mesure de connaître et, le cas échéant, de discuter les motifs sur lesquels le directeur du centre hospitalier s'est fondé pour prononcer la décision litigieuse ; que celle-ci, qui, en outre, vise le chapitre IV de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, doit ainsi être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé pour insuffisance de motivation la décision du 29 juin 2006 ainsi que, par voie de conséquence, le rejet du recours gracieux dirigé contre cette décision ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les différents rapports de service et courriers contenant des griefs à l'encontre de M. X auxquels fait référence le rapport du 29 juin 2006 motivant la sanction litigieuse n'ont pas été communiqués à l'intéressé avant que ne soit prise à son encontre cette sanction, alors qu'ils constituaient des éléments utiles pour sa défense ; que, dans ces conditions, ladite sanction est intervenue au terme d'une procédure qui a méconnu les droits de la défense ; que l'illégalité dont elle est ainsi entachée entraîne son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision rejetant le recours gracieux formé à son encontre ; que cette annulation implique, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, que le centre hospitalier supprime du dossier de M. X et de tout autre document administratif la mention de ladite sanction ; qu'il n'y a pas lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande M. X tendant à ce que soit prononcée une astreinte à l'encontre dudit centre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, d'une part, annulé la décision du 29 juin 2006 infligeant un blâme à M. X ainsi que la décision de rejet du recours gracieux formé contre cette sanction, d'autre part, enjoint audit centre de supprimer des pièces du dossier de M. X et de tout autre document administratif la mention de cette sanction dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE à verser à M. X la somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 08BX02496 :

Considérant que le présent arrêt statue sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE à fin d'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 10 juillet 2008 ; que, par suite, les conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE à verser à M. X la somme de 100 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête du CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE enregistrée sous le n° 08BX02496.

Article 2 : La requête du CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE enregistrée sous le n° 08BX02323 est rejetée.

Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER DE LA TOUR BLANCHE versera à M. X la somme de 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

4

Nos 08BX02323,08BX02496


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02323
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : GALINET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-23;08bx02323 ?
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