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23/02/2009 | FRANCE | N°06BX02541

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 23 février 2009, 06BX02541


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 décembre 2006 et 6 février 2007, présentés pour la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS, dont le siège est situé 194 bis rue de Rivoli à Paris (75001) ;

La SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501193 du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décidan

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 18 décembre 2006 et 6 février 2007, présentés pour la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS, dont le siège est situé 194 bis rue de Rivoli à Paris (75001) ;

La SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0501193 du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AC n° 225 en vue de l'aménagement du boulevard urbain des Cottes Mailles ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;

- les observations de Me Pelé collaboratrice de Me Seban, avocat de la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

- et les conclusions de Mme Dupuy, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS demande l'annulation du jugement n° 0501193 du 19 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AC n° 225 en vue de l'aménagement du boulevard urbain des Cottes Mailles ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement comporte toutes les mentions prévues par l'article R. 741-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'en écartant, d'une part, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la délibération en litige en relevant que cette délibération décrit le projet pour lequel le droit de préemption a été exercé et n'avait pas à viser la délibération ayant institué le droit de préemption urbain sur laquelle elle est fondée et, d'autre part, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du classement de la parcelle préemptée en zone d'urbanisation future par le plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré au motif que cette parcelle pouvait être préemptée, qu'elle soit située en zone d'urbanisation future ou en zone urbaine, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués par la société requérante, a suffisamment motivé son jugement ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé...» ; qu'il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption ;

Considérant, en premier lieu, que la délibération du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AC n° 225 indique notamment que la partie préemptée de cette parcelle « se situe dans l'emprise des terrains nécessaires pour accueillir le boulevard urbain « Cottes Mailles » qui figure en emplacement réservé dans le POS... » ; qu'elle fait ainsi apparaître la nature du projet en vue duquel le droit de préemption est exercé et satisfait aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, d'une part, que le projet d'aménagement du boulevard urbain de Cottes Mailles est décrit dans le dossier d'enquête préalable à une déclaration d'utilité publique établi en juin 2003 ; que la notice explicative de ce dossier définit les grandes lignes de ce projet, prévu par le plan de déplacement urbain adopté le 27 octobre 2000 et par le schéma directeur de l'agglomération, et dont le but est d'améliorer les conditions de circulation et la sécurité des usagers et des riverains sur la voie d'accès au centre-ville de La Rochelle qui traverse la commune d'Aytré ; qu'ainsi, la communauté d'agglomération de La Rochelle justifie de la réalité d'un projet entrant dans les prévisions de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section AC n° 225 est située dans le périmètre du projet tel qu'il est délimité par le dossier d'enquête préalable relatif à l'aménagement du boulevard urbain ; que la société requérante ne peut utilement se prévaloir, pour contester la préemption de cette parcelle, du fait qu'elle ne fait pas partie de l'emplacement réservé inscrit au plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré pour la réalisation du boulevard urbain ; qu'elle ne peut davantage se prévaloir de la circonstance, postérieure à la délibération en litige et au demeurant non établie, que le secteur de Cottes Mailles où se trouve la parcelle ne serait plus classé en zone d'urbanisation future par le schéma directeur de l'agglomération de La Rochelle ; qu'il suit de là que la communauté d'agglomération de La Rochelle a pu légalement décider de préempter la parcelle cadastrée section AC n° 225 dans le cadre de son projet d'aménagement du boulevard urbain des Cottes Mailles ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de préciser les modalités de fixation du prix mentionné dans la décision de préemption et dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi la société requérante ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la délibération en litige ne précise pas la raison pour laquelle le prix qu'elle fixe est inférieur à celui que la société avait elle-même proposé au propriétaire de la parcelle préemptée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la partie préemptée de la parcelle cadastrée section AC n° 225, d'une superficie de 10 045 m², est classée en zone d'urbanisation future par le plan d'occupation des sols de la commune d'Aytré en vigueur à la date de la délibération en litige ; que ce classement est celui que l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme prévoyait, dans sa rédaction en vigueur à la date à laquelle le plan d'occupation des sols de la commune a été adopté, pour les zones naturelles peu ou pas équipées qui ne peuvent être urbanisées qu'à l'occasion, notamment, de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ; que si la société requérante soutient que la parcelle cadastrée section AC n° 225 aurait dû être classée en zone urbaine, laquelle est définie par les dispositions précitées de l'article R. 123-18 du code de l'urbanisme comme une zone dans laquelle les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la parcelle, qui fait partie d'un ensemble de parcelles dépourvues de constructions, bénéficie de tels équipements ; qu'ainsi, son classement en zone d'urbanisation future n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne prive pas de base légale la décision de préemption en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du bureau communautaire de la communauté d'agglomération de La Rochelle du 18 mars 2005 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section AC n° 225 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS à verser à la communauté d'agglomération de La Rochelle la somme qu'elle demande sur le même fondement ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DUMAS HENRI PARTICIPATIONS et les conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

No 06BX02541


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 06BX02541
Date de la décision : 23/02/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Sylvie AUBERT
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SCP VIER BARTHELEMY MATUCHANSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-23;06bx02541 ?
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