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17/02/2009 | FRANCE | N°08BX00018

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 08BX00018


Vu, I, sous le n° 08BX00018, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2008, confirmée le 9 janvier 2008, présentée pour la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION, dont le siège est situé à Sainte-Clotilde (97490), par la SCP d'avocats Belot-Crégut-Hameroux ;

La COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, les contrats de délégation de service public relat

ifs à l'affermage du réseau d'assainissement conclus par la COMMUNAUTE INTERCOMMU...

Vu, I, sous le n° 08BX00018, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2008, confirmée le 9 janvier 2008, présentée pour la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION, dont le siège est situé à Sainte-Clotilde (97490), par la SCP d'avocats Belot-Crégut-Hameroux ;

La COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, les contrats de délégation de service public relatifs à l'affermage du réseau d'assainissement conclus par la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION avec la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, ensemble la décision par laquelle la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION a rejeté le recours gracieux présenté par le préfet ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, II, sous le n° 08BX00019, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 janvier 2008, confirmée le 9 janvier 2008, présentée pour la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION, dont le siège est situé à Sainte-Clotilde (97490), par la SCP d'avocats Belot-Crégut-Hameroux ;

La COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, les contrats de délégation de service public relatifs à l'affermage du réseau d'assainissement conclus par la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION avec la société Véolia Eau-Compagnie Générale des Eaux, ensemble la décision par laquelle la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION a rejeté le recours gracieux présenté par le préfet ;

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Vu, III, sous le n° 08BX00457, la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 février 2008, confirmée le 19 février 2008, présentée pour la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est situé 52 rue d'Anjou à Paris (75008) par Me Neveu, avocat ;

La SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, les contrats de délégation de service public relatifs à l'affermage du réseau d'assainissement conclus par la communauté intercommunale du nord de la Réunion avec la société requérante, ensemble la décision par laquelle la communauté intercommunale du nord de la Réunion a rejeté le recours gracieux présenté par le préfet ;

2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu, IV, sous le n° 08BX0000620, la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mars 2008, confirmée le 5 mars 2008, présentée pour la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, dont le siège social est situé 52 rue d'Anjou à Paris (75008) par Me Neveu, avocat ;

La SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 13 décembre 2007 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, sur déféré du préfet de la Réunion, les contrats de délégation de service public relatifs à l'affermage du réseau d'assainissement conclus par la communauté intercommunale du nord de la Réunion avec la société requérante, ensemble la décision par laquelle la communauté intercommunale du nord de la Réunion a rejeté le recours gracieux présenté par le préfet ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ;

Vu l'arrêté du 31 janvier 2003 pris pour l'application de l'article 46 du code des marchés publics et de l'article 8 du décret n° 97-638 du 31 mai 1997 pris pour l'application de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- les observations de Me Neveu, avocat de la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;

- les observations de Me Crégut, avocat de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, le 7 décembre 2006, la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION (CINOR) et la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ont conclu deux contrats de délégation par affermage du service public de l'assainissement collectif, l'un concernant le périmètre de la commune de Saint-Denis, l'autre le périmètre des communes de Sainte-Marie et de Sainte-Suzanne ; que, sur déféré du préfet de la Réunion, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion, par jugement du 13 décembre 2007, a annulé ces contrats ainsi que la décision, en date du 11 avril 2007, par laquelle le président de la CINOR a rejeté le recours gracieux du préfet tendant à la résiliation desdits contrats ; que les requêtes de la COMMUNAUTE INTERCOMMUNALE DU NORD DE LA REUNION et de la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX tendent au sursis à exécution et à l'annulation de ce même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : « La décision mentionne que l'audience a été publique (...). Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives et réglementaires dont elle fait application » ; que le jugement attaqué mentionne que l'audience du 15 novembre 2007 à laquelle l'affaire a été appelée a été publique ; que la minute du jugement figurant au dossier de première instance vise et analyse tous les mémoires enregistrés au greffe du tribunal administratif dont les mémoires enregistrés les 16, 17, 18 et 19 octobre 2007 ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

Considérant que, selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales : « (...) l'assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et le contrat de délégation » ; que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé les contrats de délégation de service public passés entre la CINOR et la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX pour le motif que lorsque l'assemblée délibérante de la CINOR a approuvé les contrats en question et a autorisé le président de l'établissement public à signer lesdits contrats, elle se serait prononcée au vu de « documents contractuels informels » et non au vu de « projets de contrats finalisés » ; qu'il résulte toutefois des pièces versées au dossier que les deux projets de contrats approuvés par le conseil de la communauté lors de sa délibération du 9 novembre 2006, qui comportent tous deux, comme la délibération, le visa du contrôle de légalité à la date du 16 novembre 2006, ont un contenu identique aux contrats qui ont été signés par le président de la CINOR et le directeur régional de la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX le 7 décembre 2006 et visés par le contrôle de légalité le 8 décembre 2006 ; qu'ainsi, il est établi que les contrats approuvés par la délibération du 9 novembre 2006 et que le président de la CINOR a été autorisé à signer par la même délibération, étaient bien les projets définitivement élaborés ; que la délibération du 9 novembre 2006 n'a donc pas été prise en violation des dispositions précitées de l'article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur la circonstance que la délibération du conseil de la communauté du 9 novembre 2006 aurait méconnu les dispositions de l'article L. 1411-7 du code général des collectivité territoriales pour annuler les deux contrats de délégation de service public en question ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ;

Sur la régularité des contrats de délégation de service public :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat (...) La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre après examen de leurs garanties professionnelles et financières, de leur respect de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés prévue à l'article L. 323-1 du code du travail et de leur aptitude à assurer la continuité du service public et l'égalité des usagers devant le service public » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 1411-1 du même code : « L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue à l'article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. Cette insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature (...). Elle précise également les modalités de présentation de ces offres (...) » ;

Considérant que le préfet de la Réunion soutient que les avis d'appel public à candidatures émis par la CINOR auraient été insuffisamment précis, au regard des dispositions précitées, quant aux documents devant être remis par les entreprises dans leur dossier de candidature, justifiant de la régularité de leur situation en matière fiscale, sociale et d'emploi des travailleurs handicapés ; qu'il ressort toutefois des pièces figurant au dossier que les avis d'appel public à candidatures lancés par la CINOR exigeaient des candidats qu'ils produisent les attestations justifiant qu'ils étaient en règle de leurs obligations fiscales et sociales au 31 décembre 2005 ; que lesdits avis précisaient que les justificatifs en question étaient ceux prévus par le décret n° 97-638 du 31 mai 1997 ; que les avis précisaient également que les candidats devaient produire les documents justifiant qu'ils avaient respecté l'obligation d'emploi mentionnée à l'article L. 323-1 du code du travail ; que les dispositions de l'article L. 323-1 du code du travail étant relatives à l'obligation de toute entreprise d'employer des travailleurs handicapés, les documents demandés ne pouvaient être que la déclaration annuelle prévue à l'article L. 323-8-5 du même code, relative aux emplois occupés dans l'entreprise par les travailleurs handicapés, que doit fournir tout employeur soumis aux obligations de l'article L. 323-1 ; qu'enfin, si les avis citaient, de façon erronée, un arrêté du 6 février 2003 au lieu d'un arrêté du 31 janvier 2003 publié au Journal Officiel du 6 février, ils donnaient toutes les informations concernant le service susceptible de répondre aux demandes de renseignements des éventuels candidats ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'imprécision des avis d'appel publics à candidatures doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales, la commission de délégation de service public, chargée, en application de l'article L. 1411-1 du même code, de dresser la liste des candidats admis à présenter une offre, est présidée par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou son représentant ; qu'aux termes des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 5211-9 du code général des collectivités territoriales, le président de l'établissement public de coopération intercommunale « est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 2131-1 du même code rendu applicable aux actes des établissements publics de coopération intercommunale par l'article L. 5211-3 : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement. Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes » ; qu'il résulte de ces dispositions que les délégations de fonction accordées par le président d'un établissement public de coopération intercommunale, qui sont des actes réglementaires, sont exécutoires dès lors qu'il a été procédé à leur affichage et qu'ils ont été visés par les services préfectoraux au titre du contrôle de légalité ; que, dès lors que ces formalités ont été accomplies, l'entrée en vigueur de ces arrêtés de délégation n'est subordonnée ni à leur publication dans un recueil d'actes administratifs ni, a fortiori, à leur notification au bénéficiaire de la délégation ;

Considérant que, selon le préfet de la Réunion, les délégations de fonction dont ont successivement bénéficié Mme Billaud, quatrième vice-présidente de la CINOR et M. Antoinette, huitième vice-président de la CINOR, de la part du président de la CINOR pour présider la commission de délégation de service public précitée, n'auraient fait l'objet d'aucune des formalités susvisées propres à les rendre exécutoires et qu'ainsi les décisions de cette commission seraient entachées d'irrégularité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que l'arrêté de délégation de fonction dont a bénéficié Mme Billaud, en date du 24 août 2004, a été visé par le contrôle de légalité le 26 août 2004 , et, selon l'attestation délivrée par le président de la CINOR en date du 16 novembre 2007, a fait l'objet, lors de son édiction, d'un affichage au siège de la CINOR ; que, d'autre part, l'arrêté de délégation de fonction dont a bénéficié M. Antoinette, en date du 5 juillet 2006, a été visé par le contrôle de légalité le même jour et selon la même attestation du président de l'établissement public, a fait alors l'objet d'un affichage au siège de la CINOR ; qu'eu égard à sa qualité et au pouvoir de certification que confère au président de l'établissement public notamment l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales, l'attestation d'affichage datée du 16 novembre 2007 doit être regardée comme probante dès lors que ne figure au dossier aucun élément de nature à faire douter de son exactitude ; que, pour soutenir que les arrêtés de délégation en question devaient faire l'objet à la fois d'un affichage et d'une publication dans un recueil des actes administratifs, le préfet ne peut utilement se fonder sur les dispositions du règlement intérieur de la CINOR relatif à la commande publique, qui ne concernent que les marchés publics passés selon la « procédure adaptée » prévue à l'article 28 du code des marchés publics et ne s'appliquent donc pas aux contrats de délégations de service public, comme les contrats en litige, qui relèvent des dispositions des articles L. 1411-1 et suivants du code général des collectivités territoriales ; que, dans ces conditions, la circonstance que les délégations de fonction n'auraient fait l'objet ni d'une publication dans un recueil des actes administratifs ni d'une notification à chacun des intéressés, est sans incidence sur le caractère exécutoire desdites délégations ; que le moyen tiré du caractère non exécutoire des délégations de fonction dont ont bénéficié Mme Billaud et M. Antoinette doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa du IV de l'article 8 du décret susvisé du 31 mai 1997 : « Seuls peuvent être pris en considération les dossiers des candidats comportant les documents mentionnés au présent article attestant de la régularité de leur situation fiscale et sociale. Toutefois, sauf décision contraire de l'assemblée délibérante mentionnée dans l'avis de publicité de l'appel à la concurrence, les candidats sont invités, le cas échéant, à compléter leur dossier (...) » ;

Considérant que le préfet de la Réunion soutient que la candidature de la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX était irrecevable dès lors que ne figuraient pas dans son dossier de candidature les pièces exigées par l'avis d'appel public à candidatures telles que les attestations justifiant que la société était en règle au 31 décembre 2005 avec ses obligations fiscales, sociales et relatives à l'emploi des personnes handicapées et que l'avis d'appel à candidatures interdisait à la société de compléter son dossier ; que, d'une part, si l'avis d'appel public à candidatures indiquait que « Les candidats devront produire toutes les pièces citées ci-dessus sous peine de rejet de leurs candidatures », cette mention ne peut être interprétée comme interdisant aux candidats de compléter leur dossier ainsi que le prévoit le dernier alinéa de l'article 8 précité du IV du décret du 31 mai 1997 ; que d'ailleurs l'assemblée délibérante de la CINOR n'a pris aucune décision interdisant cette régularisation ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, lors de l'ouverture des plis de candidatures, la commission de délégation de service public a constaté que la société requérante avait produit une attestation sur l'honneur qu'elle était en règle au regard de ses obligations en matière d'emploi de travailleurs handicapés ainsi que les certificats fiscaux et sociaux justifiant de sa situation au 31 décembre 2004 ; que, si de tels documents ne correspondaient pas à ceux exigés par l'avis d'appel public à candidatures, à la suite de la demande de la commission de délégation de service public, la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a complété son dossier ; que la commission de délégation de service public a procédé de la même façon avec un autre candidat dont le dossier de candidature était incomplet ; que ce n'est qu'après avoir constaté que les dossiers de candidatures étaient complets que la commission a ouvert les enveloppes contenant les offres des trois candidats et a examiné lesdites offres ; qu'en procédant ainsi, la commission n'a méconnu ni les dispositions de l'article 8 du décret du 31 mai 1997, ni les exigences de l'avis d'appel public à candidatures ni le principe d'égalité de traitement des candidats à une délégation de service public ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « La commission mentionnée à l'article L. 1411-5 dresse la liste des candidats admis à présenter une offre (...). La collectivité adresse à chacun des candidats un document définissant les caractéristiques quantitatives et qualitatives des prestations ainsi que, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. Les offres ainsi présentées sont librement négociées par l'autorité responsable de la personne publique délégante qui, au terme de ces négociations, choisit le délégataire » ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1411-5 du même code, les plis contenant les offres sont ouverts par la commission de délégation de service public et au vu de l'avis de cette commission sur ces offres, « l'autorité habilitée à signer la convention engage librement toute discussion utile avec une ou des entreprises ayant présenté une offre. Elle saisit l'assemblée délibérante du choix de l'entreprise auquel elle a procédé (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque des négociations sont menées avec plusieurs entreprises à la suite de la remise des offres et que l'autorité délégante fixe à ces entreprises un délai de remise de nouvelles offres, elle est tenue, comme lors de la phase d'appel à candidatures, de respecter le principe d'égalité entre les candidats et, en particulier, ne peut légalement proroger ce nouveau délai pour une partie seulement des entreprises intéressées ; que ces dispositions n'interdisent pas à l'autorité délégante, après qu'elle ait fixé un terme à la période de négociation, de procéder à une mise au point du contrat avec l'une des entreprises candidates, dès lors que cette mise au point ne porte que sur de simples précisions ou compléments sur la teneur du projet de contrat ;

Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier que la date de clôture des négociations, pour le contrat de délégation de service public sur le périmètre de la commune de Saint-Denis, avait été fixée au 16 octobre 2006 ; que, contrairement à ce que soutient le préfet de la Réunion, la seule circonstance que, postérieurement à cette date, le projet de contrat établi par la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX aurait fait l'objet d'une mise au point, est sans incidence sur la régularité de la procédure de choix du délégataire, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que cette mise au point aurait constitué une prolongation de la période de négociation au profit de la seule SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX et aurait porté sur d'autres questions que de simples précisions ou compléments relatifs aux prestations offertes par l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui tout ce qui précède que la CINOR et la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé, d'une part, les deux contrats de délégation de service public relatifs à l'affermage du réseau public d'assainissement collectif sur le périmètre des communes de Saint-Denis, Sainte-Marie et Sainte-Suzanne qu'elles avaient conclus le 7 décembre 2006, d'autre part, la décision du président de la CINOR de refus de résilier lesdits contrats ; que l'annulation du jugement attaqué rend sans objet les conclusions des requérantes à fin de sursis à exécution dudit jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 € au profit de la CINOR et la somme de 1 500 € au profit de la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 13 décembre 2007 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est annulé.

Article 2 : Le déféré présenté par le préfet de la Réunion devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejeté.

Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les requêtes de la CINOR et de la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX tendant au sursis à exécution du jugement du 13 décembre 2007.

Article 4 : L'Etat versera, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 € à la CINOR et la somme de 1 500 € à la SOCIETE VEOLIA EAU-COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.

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Nos 08BX00018 - 08BX00019 - 08BX00457 - 08BX00620


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00018
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BELOT CREGUT HAMEROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;08bx00018 ?
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