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17/02/2009 | FRANCE | N°07BX01414

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17 février 2009, 07BX01414


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant à ..., M. Michel Y, demeurant ..., M. Sauveur Z, demeurant à ..., M. Paul A, demeurant à ..., Mme Simone B, demeurant à ..., M. et Mme C, demeurant ..., Mme Perrine D, demeurant à ..., M. Michel E, demeurant à ..., Mme Marie F, demeurant ..., Mme Anne G, ..., M. Jean H, demeurant à ..., Mme Rose I, demeurant ..., Mme Thérèse J, demeurant ..., M. Pierre K, demeurant ..., le GFA OLHAXURITZE, dont le siège social est situé 16 impasse Saint Martin à Bassussarry (64200), M. Michel L

, demeurant à ..., M. Jean-Baptiste M, demeurant à ..., Mme Rég...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juillet 2007, présentée pour M. Jean X, demeurant à ..., M. Michel Y, demeurant ..., M. Sauveur Z, demeurant à ..., M. Paul A, demeurant à ..., Mme Simone B, demeurant à ..., M. et Mme C, demeurant ..., Mme Perrine D, demeurant à ..., M. Michel E, demeurant à ..., Mme Marie F, demeurant ..., Mme Anne G, ..., M. Jean H, demeurant à ..., Mme Rose I, demeurant ..., Mme Thérèse J, demeurant ..., M. Pierre K, demeurant ..., le GFA OLHAXURITZE, dont le siège social est situé 16 impasse Saint Martin à Bassussarry (64200), M. Michel L, demeurant à ..., M. Jean-Baptiste M, demeurant à ..., Mme Régine N, demeurant ..., Mme Thérèse O, demeurant à ..., M. Dominique O, demeurant à ..., M. Jean-Pierre P, demeurant ..., Mme Yvette Q, demeurant ..., M. Jean-Baptiste R, demeurant ..., Mme Christine S, demeurant à ..., Mme Marie-Jeanne T, demeurant ..., M. Jean-Baptiste U, demeurant à ..., M. et Mme Jean V, demeurant ..., Mme Jeanne W, demeurant à ..., l'indivision AK, ..., M. et Mme Guillaume AA, demeurant ..., par Me Piedbois, avocat ;

Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération de l'assemblée générale de l'association foncière pastorale d'Arrossa en date du 9 avril 2005 en tant qu'elle a rejeté la demande de retrait de l'association présentée par 28 propriétaires, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'association foncière pastorale de statuer de nouveau sur la demande de retrait ;

2°) d'annuler la délibération en question en tant qu'elle a rejeté la demande de retrait de propriétaires ;

3°) d'enjoindre à l'association foncière pastorale de statuer de nouveau sur la demande de retrait ;

4°) de condamner l'association foncière pastorale d'Arrossa à leur verser la somme de 900 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu l'ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2009 :

- le rapport de M. Valeins, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le désistement de M. et Mme C est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er des statuts de l'association foncière pastorale autorisée d'Arrossa, celle-ci « est constituée par les propriétaires des terrains à destination agricole et pastorale et des terrains boisés ou à boiser (...) sur le territoire de la commune de Saint Martin d'Arrossa (...) » ; qu'aux termes de l'article 9 des mêmes statuts : « L'assemblée générale se compose de propriétaires de terrains et de bâtiments situés sur le périmètre défini par l'association foncière pastorale. Chaque propriétaire a droit au système de voix par rapport à la surface qui a été décidée : de 0 à 5 ha : 1 voix, de 5 à 15 ha : 2 voix, plus de 15 ha, 3 voix » ; qu'aux termes de l'article 11 des statuts : « Les propriétaires appelés à participer aux assemblées peuvent se faire représenter par des fondés de pouvoir. Le fondé de pouvoir ne pourra représenter qu'un seul autre propriétaire. Les fondés de pouvoir doivent être eux-mêmes membres de l'association » ; qu'enfin, aux termes de l'article 35 des statuts : « Les propositions de modification de l'acte social et du périmètre de l'association peuvent être faites par (...) les 2/3 au moins des associés. Elles sont soumises à l'assemblée générale » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par la délibération contestée, en date du 9 avril 2005, l'assemblée générale de l'association foncière pastorale autorisée d'Arrossa a rejeté la demande de retrait du territoire de l'association qui avait été présentée par vingt-huit propriétaires et non trente et un comme l'allèguent les requérants ;

Considérant que, si les requérants soutiennent que M. Pierre AB ayant donné procuration à Mme Thérèse E, c'est de façon irrégulière que M. Jean-Michel E aurait voté et signé la feuille d'émargement pour M. AB, il ressort des pièces du dossier que c'est bien Mme Thérèse E qui a voté et signé pour M. AB ; que, conformément aux stipulations de l'article 11 des statuts de l'association, M. Jean-Michel E a pu voter deux fois en tant que propriétaire de deux terrains et une troisième fois pour Mme AC, également propriétaire, qui lui avait donné procuration ; qu'en vertu de ce même article 11, M. Jean-Marie AD a pu régulièrement voter une première fois en qualité de propriétaire et une seconde fois pour son épouse, Mme Léonie AD, elle-même propriétaire d'une autre parcelle et qui lui avait donné procuration ; que M. Alexandre AE a pu régulièrement donner procuration à M. Jean AF, qui, représentant de la commune de Saint Martin d'Arrossa, laquelle est propriétaire et membre de l'association, pouvait donc voter au titre de propriétaire et se voir donner une procuration par un autre propriétaire ; que, de même, M. Joseph AG et M. AH ont pu donner régulièrement procuration, respectivement à M. Bernard AI qui représentait les habitants du hameau d'Exave, propriétaires membres de l'association et à M. Pampi AJ qui représentait les habitants du hameau d'Eyharce également propriétaires et membres de l'association ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que le rejet de leurs conclusions à fin d'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association foncière pastorale d'Arrossa, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge des requérants les sommes que demandent l'Etat et l'association foncière pastorale d'Arrossa au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C.

Article 2 : La requête de M. Jean X, M. Michel Y, M. Sauveur Z, M. Paul A, Mme Simone B, Mme Perrine D, M. Michel E, Mme Marie F, Mme Anne G, M. Jean H, Mme Rose I, Mme Thérèse J, M. Pierre K, du G.F.A. OLHAXURITZE, de M. Michel L, M. Jean-Baptiste M, Mme Régine N, Mme Thérèse O, M. Dominique O, M. Jean-Pierre P, Mme Yvette Q, M. Jean-Baptiste R, Mme Christine S, Mme Marie-Jeanne T, M. Jean-Baptiste U, M. et Mme Jean V, Mme Jeanne W, de l'indivision AK et de M. et Mme Guillaume AA, est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de l'association foncière pastorale d'Arrossa et du ministre de l'agriculture et de la pêche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 08BX01414


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01414
Date de la décision : 17/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre VALEINS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : PIEDBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-17;07bx01414 ?
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