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12/02/2009 | FRANCE | N°08BX02166

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2009, 08BX02166


Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801735 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de son arrêté du 10 décembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle Judith X, obligation pour celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée dans le délai d'un mois un titre de séjour mention « vie privée e

t familiale » et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 20...

Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801735 du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de son arrêté du 10 décembre 2007 portant refus de délivrance d'un titre de séjour à Mlle Judith X, obligation pour celle-ci de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer à l'intéressée dans le délai d'un mois un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande de Mlle X ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée, notamment son article 24 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X, ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée irrégulièrement en France, le 12 novembre 2004, selon ses déclarations ; qu'après rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 6 janvier 2006 puis par la Commission des recours des réfugiés le 20 novembre 2007, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a pris le 10 décembre 2007 un arrêté portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et fixant comme pays de destination le pays dont l'intéressée a la nationalité ou, à défaut, tout pays dans lequel elle établirait être légalement admissible ; que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE fait appel du jugement du 1er juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a prononcé l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007 et lui a enjoint de délivrer à Mlle X un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mlle X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 décembre 2007 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ... 2° bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée ... » ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que Mlle X, née le 23 décembre 1987, qui était âgée de plus de 16 ans lorsqu'elle a été confiée au service de l'aide sociale à l'enfance, par jugement du 4 avril 2005, n'entre pas dans le champ du 2° bis de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais a soutenu devant les premiers juges que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé porte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision a été prise ; que, pour annuler l'arrêté contesté, le tribunal a estimé que ce refus méconnaissait l'article 8 de la convention européenne précitée ;

Considérant que les allégations de Mlle X selon lesquelles elle aurait fui son pays d'origine après l'arrestation de ses parents par des soldats et n'aurait, depuis, plus de nouvelles de ses parents et de son frère, ne sont assorties d'aucun élément de nature à en corroborer la réalité ; que la mesure de tutelle du service de l'aide sociale à l'enfance décidée par le jugement du 4 avril 2005, motivée par le fait que Mlle X n'avait ni famille ni représentant légal en France, n'établit pas l'absence d'attaches familiales en République démocratique du Congo ; que l'intéressée ne peut, ainsi, être regardée comme dépourvue de liens familiaux dans son pays d'origine ; que, séjournant en France depuis trois ans à la date de l'arrêté contesté, elle ne justifie d'aucune attache familiale dans ce pays ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a suivi avec sérieux la formation qui lui a été proposée dans le cadre de sa prise en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'elle a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle « métier du pressing » et suit une préparation au brevet d'études professionnelles « métiers de la mode et industries connexes », la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée n'a pas porté à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a retenu, pour annuler l'arrêté du 10 décembre 2007, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mlle X tant en première instance qu'en appel ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation de quitter le territoire français découle ; qu'en vertu de leurs termes mêmes, ces dispositions ne peuvent pas non plus être utilement invoquées à l'encontre d'une décision de refus de titre de séjour, qui est prise en réponse à une demande formulée par l'intéressée, alors même qu'une décision de refus a pour effet de mettre fin à l'autorisation provisoire de séjour délivrée à l'intéressée en attendant qu'il soit statué sur sa demande ; que la mention en l'espèce, dans les visas de l'arrêté préfectoral contesté, de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, ne traduit pas l'intention de l'administration de suivre la procédure prévue par ces dispositions ; qu'ainsi, l'absence de procédure contradictoire préalable à l'intervention du refus de délivrance d'un titre de séjour et de la mesure d'obligation de quitter le territoire français n'a pas entaché ces décisions d'irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I. ... L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ... » ; que, par suite, l'absence de motivation de la mesure d'obligation de quitter le territoire français, à la supposer établie, n'a pas entaché l'acte contesté d'irrégularité ;

Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'intimée n'a apporté aucune précision ni aucun élément de nature à corroborer la réalité de la perte de ses liens familiaux avec ses parents et son frère et n'était en France que depuis trois ans à la date de l'arrêté contesté ; que, par suite, et alors même qu'elle suit un parcours scolaire satisfaisant, ni le refus de séjour ni la mesure d'obligation de quitter le territoire français ne méconnaissent le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni ne reposent sur une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'intimée ne peut utilement invoquer, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qui n'a pas, par elle-même, pour effet d'éloigner l'intéressée du territoire français, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, enfin, qu'en faisant état de documents généraux sur les menaces de prostitution et de violences sexuelles pesant particulièrement sur les femmes isolées en République démocratique du Congo, elle n'établit pas être exposée à des risques personnels de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté du 10 décembre 2007, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » à Mlle X et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'alinéa 2 de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés à l'occasion de l'instance et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Mlle X est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 2008 est annulé.

Article 3 : La demande de Mlle X devant le tribunal administratif est rejetée.

4

N° 08BX02166


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02166
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SELARL ATY AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-12;08bx02166 ?
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