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12/02/2009 | FRANCE | N°07BX02355

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2009, 07BX02355


Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour la société CHATEAU D'YQUEM, société anonyme, dont le siège est à Sauternes (33210), par Me Streichenberger, avocat ; la société CHATEAU D'YQUEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503020 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de pr

ononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'u...

Vu la requête, enregistrée le 23 novembre 2007, présentée pour la société CHATEAU D'YQUEM, société anonyme, dont le siège est à Sauternes (33210), par Me Streichenberger, avocat ; la société CHATEAU D'YQUEM demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0503020 du 2 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- les observations de Me Streichenberger, pour la société CHATEAU D'YQUEM

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société CHATEAU D'YQUEM, qui exploite un domaine viticole, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle le service lui a adressé, le 15 décembre 2000 et le 16 mars 2001, deux notifications de redressements l'informant de ce qu'il était envisagé de remettre en cause, au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, la déduction d'amortissements et de charges d'entretien et de réparation concernant le château d'Yquem, au motif que celui-ci constituait une résidence de plaisance ou d'agrément ; qu'il en a résulté la mise en recouvrement de suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles audit impôt au titre des années précitées ; que, par jugement du 2 octobre 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge desdits suppléments ; que la société CHATEAU D'YQUEM relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa du 4 de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : « (...) Sont exclues des charges déductibles pour l'établissement de l'impôt (...) les charges, à l'exception de celles ayant un caractère social, résultant de l'achat, de la location ou de toute autre opération faite en vue d'obtenir la disposition de résidences de plaisance ou d'agrément, ainsi que de l'entretien de ces résidences ; les dépenses et charges ainsi définies comprennent notamment les amortissements (...) » ; que ces dispositions visent les charges qu'expose une entreprise, fût-ce dans le cadre d'une gestion commerciale normale, du fait qu'elle dispose d'une résidence ayant vocation de plaisance ou d'agrément, à laquelle elle conserve ce caractère et dont elle ne fait pas une exploitation lucrative spécifique ;

Considérant que pour contester la réintégration à ses bénéfices au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 de charges d'amortissement, d'entretien et de réparation relatives au château situé sur le domaine agricole et viticole qu'elle exploite à Sauternes (Gironde), la société CHATEAU D'YQUEM soutient que l'immeuble dont s'agit ne constituerait pas une résidence de plaisance ou d'agrément mais un bâtiment indissociable de l'exploitation agricole pour laquelle il a été originellement conçu aux XVème et XVIème siècles ; que, toutefois, il ressort des documents fournis par la société appelante et notamment des plans du bâtiment en question que le château ne comporte que des pièces d'habitation désaffectées ou servant de remises, des bureaux, des salles de réunion ainsi qu'une vinothèque, des cuisines et des salles de réception servant à l'organisation de déjeuners d'affaires ; que, de plus, s'il est constant que le château est utilisé à des activités de gestion administrative et commerciale et d'organisation d'opérations de relations publiques dans le prolongement direct de l'activité commerciale de la société, il est également constant que lesdites activités ne font pas l'objet d'une exploitation lucrative spécifique ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que le tribunal et l'administration ont, sur le fondement des dispositions susrappelées du 4 de l'article 39 du code général des impôts, regardé les charges afférentes au château d'Yquem comme se rapportant à une résidence de plaisance ou d'agrément au sens desdites dispositions et, de ce fait, comme n'étant pas déductibles des résultats de la société appelante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CHATEAU D'YQUEM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société CHATEAU D'YQUEM la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société CHATEAU D'YQUEM est rejetée.

2

N° 07BX02355


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02355
Date de la décision : 12/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : STREINCHENBERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-12;07bx02355 ?
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