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12/02/2009 | FRANCE | N°07BX01184

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 12 février 2009, 07BX01184


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour la société LBC INDUSTRIES, dont le siège est 9 rue Lincoln à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice, par la CMS Bureau Francis Lefebvre, en sa qualité de gérante de la SEP LBC CHARENTE ; la société LBC INDUSTRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200016 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de la SEP LBC CHARENTE tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2001 lui retirant l'agrément au titre d'un programme d'inves

tissement en Martinique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite dé...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2007, présentée pour la société LBC INDUSTRIES, dont le siège est 9 rue Lincoln à Paris (75008), représentée par son gérant en exercice, par la CMS Bureau Francis Lefebvre, en sa qualité de gérante de la SEP LBC CHARENTE ; la société LBC INDUSTRIES demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200016 du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté la demande de la SEP LBC CHARENTE tendant à l'annulation de la décision du 13 novembre 2001 lui retirant l'agrément au titre d'un programme d'investissement en Martinique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Jayat, président assesseur,

- les observations de Me Lenczner, pour la SARL LBC INDUSTRIES,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 janvier 2009, présentée pour la SARL LBC INDUSTRIES ;

Considérant que la société en participation LBC CHARENTE, représentée par sa gérante, la SARL LBC INDUSTRIES, fait appel du jugement en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 13 novembre 2001 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie portant retrait de l'agrément donné le 23 décembre 1996, à raison de l'acquisition, pour un prix de 9 696 376 F, de douze chevaux pur-sang arabes, dont la gestion devait être confiée à la SARL Arabian Breeding Center, exploitant un haras en Martinique ;

Considérant qu'aux termes de l'article 238 bis HA du code général des impôts applicable à la date de l'agrément : « I. Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou assujetties à un régime réel d'imposition peuvent déduire de leurs résultats imposables une somme égale au montant total des investissements productifs réalisés dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion à l'occasion de la création ou l'extension d'exploitations appartenant aux secteurs d'activités ... de l'agriculture ... La déduction est opérée sur le résultat de l'exercice au cours duquel l'investissement est réalisé, le déficit éventuel étant reporté dans les conditions prévues au I des articles 156 et 209 ... Si, dans le délai de cinq ans de son acquisition ou de sa création, ou pendant sa durée normale d'utilisation si elle est inférieure, l'investissement ayant ouvert droit à déduction est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, les sommes déduites sont rapportées au résultat imposable de l'entreprise ayant opéré la déduction au titre de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise ... III quater. Les dispositions du 1° bis du I de l'article 156 ne sont pas applicables aux déficits provenant de la déduction des investissements visée au I et de leur exploitation ... qui reçoivent un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions fixées au deuxième alinéa du III ter ... » ; que le III ter du même article prévoit que l'agrément peut être accordé « si l'investissement présente un intérêt économique pour le département dans lequel il est réalisé, s'il s'intègre dans la politique d'aménagement du territoire et de l'environnement et s'il garantit la protection des investisseurs et des tiers » ; qu'en application du 1° du I de l'article 156 du même code, ne peuvent être imputés sur le revenu global les déficits provenant des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité ; qu'enfin, l'article 1756 de ce code dispose que : « 1. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages ... Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le ministre de l'économie et des finances est autorisé à limiter les effets de la déchéance à une fraction des avantages obtenus du fait de l'agrément » ;

Considérant, en premier lieu, que préalablement à l'intervention, le 13 novembre 2001, de la décision de retrait de l'agrément, l'administration a adressé le 3 avril 2000 à la SARL LBC INDUSTRIES, en sa qualité de gérante de la société en participation LBC CHARENTE, un courrier exposant que, compte tenu de la mise en liquidation judiciaire de la SARL Arabian Breeding Center, la condition à laquelle était subordonné l'agrément, de maintenir pendant cinq ans l'investissement à l'exploitation pour laquelle il avait été réalisé, devait être regardée comme n'étant plus remplie, et qu'en conséquence, un retrait d'agrément était envisagé ; que cette lettre invitait la société à présenter ses observations et que ses termes lui permettaient de le faire utilement, ce qu'elle a d'ailleurs fait par sa réponse du 4 mai 2000 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la lettre du 13 novembre 2001 par laquelle l'administration a notifié la décision de retrait à la société, que les observations de ladite société ont été examinées, même si le ministre n'a pas cru devoir les retenir ; que l'administration n'a pas méconnu l'obligation de débat contradictoire ;

Considérant, en deuxième lieu, que la décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, ainsi, suffisamment motivée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la décision du 23 décembre 1996 que l'agrément était accordé pour l'acquisition de douze chevaux pur-sang arabes destinés à être « donnés en location pour une durée de 76 mois à la société Arabian Breeding Center qui exploite un haras en Martinique », sous réserve que l'investissement soit « conservé et maintenu affecté à l'exploitation pour laquelle il a été réalisé pendant une durée minimale de cinq ans » ; que la société Arabian Beeding Center ayant été mise en liquidation judiciaire le 19 février 1999 et la liquidation judiciaire entraînant de plein droit, sauf exception, résiliation du contrat de location, conformément à l'article 13-1 dudit contrat, l'investissement ne peut être regardé comme ayant été maintenu affecté à l'exploitation à laquelle il était destiné, alors même que les animaux ont été loués à d'autres haras situés l'un en Guadeloupe et les autres en Martinique pour la durée restant à courir du contrat initial pour des loyers d'ailleurs notablement inférieurs ; que la possibilité que réserverait le contrat de location conclu entre la société en participation LBC CHARENTE et la SARL Arabian Beeding Center de louer les chevaux à un autre preneur en cas de résiliation de ce contrat est sans incidence sur la légalité de la décision contestée dès lors que cette clause ne régit que les rapports entre les parties au contrat et que, si le contrat était joint au dossier de demande d'agrément, il n'en résulte pas nécessairement que l'administration aurait repris son contenu lors de la définition des conditions mises à l'agrément ; que, par suite, la décision contestée n'est entachée ni d'erreur de fait, ni d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, que si la société requérante invoque le cas de force majeure dans lequel elle se serait trouvée du fait de la mise en liquidation judiciaire de la société avec laquelle elle avait contracté, cette mise en liquidation, alors même qu'elle est intervenue par extension de la procédure engagée à l'encontre d'une autre société et que la société preneuse aurait commis des manquements à ses obligations fiscales sur lesquels l'administration n'avait pas appelé l'attention de la société LBC CHARENTE, ne peut être regardée comme présentant un caractère imprévisible dès lors que cet événement était expressément prévu dans le contrat de location ;

Considérant, en cinquième lieu, que la condition de maintien de l'affectation de l'investissement n'a été remplie que du 31 décembre 1996 au 19 février 1999 soit deux ans, un mois et dix-neuf jours au lieu de cinq ans ; qu'il n'est pas établi que l'administration aurait, en méconnaissance du principe de sécurité juridique, accordé l'agrément du 23 décembre 1996 tout en étant informée de manquements de la SARL Arabian Breeding Center à ses obligations fiscales ; que, dans ces conditions, en prononçant le retrait de l'agrément avec tous les effets qui y sont attachés, sans les limiter à une fraction des avantages obtenus, ainsi que le permet l'article 1756 du code général des impôts précité, le ministre n'a pas fondé sa décision sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'espèce ;

Considérant, enfin, que l'absence de redressement à la suite de la vérification de comptabilité de la société LBC CHARENTE est sans incidence sur le présent litige dès lors, qu'en tout état de cause, le contrôle a porté sur une période s'achevant le 31 décembre 1997 et non sur l'exercice clos en 1999, exercice aux résultats duquel devaient être rapportées, conformément aux dispositions précitées de l'article 238 bis HA du code général des impôts, les sommes déduites à la suite de la mise en liquidation de la société Arabian Breeding Center ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL LBC INDUSTRIES est rejetée.

2

N° 07BX01184


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: Mme Elisabeth JAYAT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LENCZNER ET ROSTAING

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 12/02/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01184
Numéro NOR : CETATEXT000020319070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-12;07bx01184 ?
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