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05/02/2009 | FRANCE | N°07BX02348

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 05 février 2009, 07BX02348


Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2007 sous le n° 07BX02349, présentée pour M. Talibe X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704728 du 5 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'

annuler l'arrêté et la décision attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde ...

Vu 1°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2007 sous le n° 07BX02349, présentée pour M. Talibe X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0704728 du 5 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) d'annuler l'arrêté et la décision attaqués ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à verser à l'avocat de M. X la somme de 1.500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu 2°) la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 novembre 2007 sous le n° 07BX02348, présentée pour M. Talibe X, demeurant ..., par Me Cesso, avocat ;

M. X demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 0704728 du 5 novembre 2007 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2007 par lequel le préfet de la Gironde a décidé sa reconduite à la frontière et de la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2009,

- le rapport de M. Leducq ;

- et les conclusions de M. Zupan, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 07BX02349 et n° 07BX02348 présentées par le préfet de la Gironde tendent à l'annulation et au sursis à l'exécution du même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que M. X CELIK demande, dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Bordeaux, son admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne fait obstacle à ce qu'il soit fait droit à cette demande ;

Sur la requête n° 07BX02349 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La détention d'un récépissé d'une demande de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour, d'un récépissé d'une demande d'asile ou d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. » ; qu'aux termes de l'article R. 311-4 dudit code : « Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. » ; qu'aux termes de l'article R. 313-1 dudit code : « L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge » ; que dès lors, d'une part, le récépissé valant autorisation provisoire de séjour, un étranger auquel a été remis un récépissé de demande de titre de séjour ne peut faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière et d'autre part, l'étranger, qui doit fournir les indications relatives à son état civil, peut se justifier à l'aide de tout élément présentant un caractère probant ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a envoyé un courrier en date du 27 septembre 2007 à la préfecture de la Seine-Saint-Denis en vu de déposer une demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il s'est vu opposer, par les services du bureau des étrangers, un refus d'enregistrement de sa demande et de délivrance d'un récépissé valant autorisation de séjour au motif que son dossier était incomplet, M. X n'ayant produit ni passeport en cours de validité ni attestation consulaire ; que M. X avait cependant fourni une attestation d'identité établie en janvier 2003 par les services préfectoraux d'Abidjan mentionnant ses nom, prénom, date et lieu de naissance ainsi que l'identité de ses parents ; qu'il devait dès lors être regardé comme ayant fourni les indications relatives à son état civil conformément aux dispositions précitées ; que l'administration était dès lors tenue d'enregistrer la demande de M. X et de lui délivrer un récépissé valant autorisation de séjour, sans pourvoir subordonner cette délivrance à la production d'un passeport en cours de validité ou d'une attestation consulaire ; que par suite, en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un récépissé à M. X, le préfet de la Gironde ne pouvait légalement prononcer sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » et qu'aux termes de l'article L. 512- 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé (...) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas . » ; qu'il y a lieu, par application de ces dispositions, d'enjoindre à l'administration de délivrer au requérant une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'elle ait à nouveau statué sur son cas ;

Considérant que la présente décision admet M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me CESSO, peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me CESSO renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1.500 euros au profit de Me CESSO au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros sera versée à ce dernier ;

Sur la requête n° 07BX02348 :

Considérant que le présent arrêt statuant sur l'appel présenté contre le jugement du 5 novembre 2007 du Tribunal administratif de Poitiers, les conclusions de la requête n° 07BX02348 tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution deviennent sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X..

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 5 novembre 2007 et la décision du préfet de la Gironde en date du 31 octobre 2007 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X et fixant le pays de destination sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. X jusqu'à que l'administration ait à nouveau statué sur son cas.

Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08BX02348.

Article 5 : L'Etat versera à Me CESSO la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que Me CESSO renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1.500 euros sera versée à M. X.

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Nos 07BX02348 - 07BX02349


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 07BX02348
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain LEDUCQ
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : CESSO

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-05;07bx02348 ?
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