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03/02/2009 | FRANCE | N°08BX02237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03 février 2009, 08BX02237


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2008, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Pielberg Kolenc ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 7 février 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler les décisions litigieuse

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3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

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Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 22 août 2008, présentée pour M. Joël X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Pielberg Kolenc ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 7 février 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 janvier 2009 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité camerounaise, fait appel du jugement du 26 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Charente-Maritime du 7 février 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;

Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 février 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 313-11 « la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ...11° à l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire... » ; qu'aux termes de l'article R. 313-11 du même code : « pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) » ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 : « Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. X a été prise au vu d'un avis du médecin inspecteur de santé publique de la direction des affaires sanitaires et sociales de la Charente-Maritime, en date du 16 janvier 2008, qui indiquait, que son état de santé ne nécessitait pas de prise en charge médicale ; que, par conséquent, la mention relative à l'accès ou non du patient au bénéfice d'un traitement approprié dans son pays d'origine n'avait pas à être renseignée ; que dès lors, M. X n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait pour ce motif, irrégulière ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des documents médicaux produits, que l'état de santé de M. X nécessite une prise en charge dont l'absence l'exposerait à des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, M. X ne remplissait pas les conditions posées par l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit à raison de son état de santé ; que le préfet a donc pu légalement refuser de lui délivrer le titre demandé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : M. X est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : La requête de M. X est rejetée.

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No 08BX02237


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02237
Date de la décision : 03/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP PIELBERG KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-02-03;08bx02237 ?
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