Vu la requête, enregistrée le 21 août 2007 et le mémoire complémentaire, enregistré le 5 septembre 2007, présentés pour M. Jacques X, demeurant ..., par Me Veyssière, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0401766 et n° 0404103 du 12 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sociale généralisée et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 53-960 du 30 septembre 1953 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société Distri Service, dont M. X détient 98 % des parts, le service a adressé à ladite société, le 13 mai 2002, une notification de redressements l'informant de ce qu'il était, notamment, envisagé de réintégrer dans ses résultats imposables au titre de l'exercice clos en 2000 une somme de 1 300 000 F (198 183,72 €) correspondant au montant du pas de porte abandonné au profit de M. X sans intérêt pour l'entreprise, abandon regardé comme constitutif d'un acte anormal de gestion ; que l'administration a regardé ledit montant comme distribué à M. X, ce dont elle l'a informé par notification de redressement du 13 mai 2002, et l'a imposé entre les mains de ce dernier dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par jugement du 12 juin 2007, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté la demande de l'intéressé tendant à obtenir la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2000 et trouvant leur origine dans le redressement précité ; que M. X relève régulièrement appel dudit jugement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 25 novembre 2008, postérieure à l'introduction de la requête, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a prononcé le dégrèvement, d'une part, à hauteur d'une somme de 29 325 €, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. X a été assujetti au titre de l'année 2000 et, d'autre part et à hauteur d'une somme de 5 396 €, des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. X a été assujetti au titre de la même année ; que les conclusions de ladite requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur lesdites conclusions à hauteur des dégrèvements prononcés ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X soutient avoir été enjoint, le 27 avril 2007, par le greffe du Tribunal administratif de Bordeaux de produire dans un délai de cinq jours des pièces supplémentaires et que ce délai ne pouvait pas être respecté eu égard à sa brièveté et au fait qu'il incluait un jour férié ; que, cependant, le jugement attaqué est intervenu le 12 juin 2007 après une audience tenue le 15 mai 2007 ; qu'ainsi et en tout état de cause, M. X ne saurait soutenir ne pas avoir disposé du temps nécessaire à la production des pièces qui lui étaient demandées ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, comme l'a relevé le tribunal, la circonstance que l'avis de la commission départementale des impôts aurait été entaché d'erreurs d'interprétation et d'inexactitudes matérielles est, en tout état de cause, sans effet sur la régularité de la procédure d'imposition ; que ce moyen doit, en conséquence, être écarté comme inopérant ;
En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'imposition litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la dispositions des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevés sur les bénéfices. Les sommes imposables sont déterminées pour chaque période retenue pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés par la comparaison des bilans de clôture de ladite période et de la période précédente selon des modalités fixées par décret en conseil d'Etat » ;
Considérant que la société Distri Service, dont M. X est le président directeur général, exploitait, jusqu'en 1996, des magasins d'électroménager à Cahors (Lot), Marsac sur l'Isle (Dordogne), Fumel et Villeneuve sur Lot (Lot-et-Garonne) ; que, par acte sous seing privé du 23 août 1990, M. X a donné à bail commercial « tous commerces » à la société Distri Service un bâtiment à usage commercial situé à Cahors et composé d'un local d'environ 750 m², « sans qu'il soit nécessaire d'en faire une plus ample désignation » ; que la société Distri Service a ensuite, à partir du 1er janvier 1997, donné en location-gérance à la société Contact le fonds de commerce concernant le magasin de Cahors ; que la société Contact a cessé d'exploiter ledit magasin au 30 juin 1999 ; que, contrairement à ce que soutient l'appelant, la société Distri Service est demeurée bénéficiaire, nonobstant le départ de son locataire-gérant, du droit au bail concédé par M. X, ledit bail ayant été, en vertu de l'article 5 du décret susvisé du 30 septembre 1953, alors applicable, tacitement renouvelé à son échéance, soit le 31 janvier 1998, pour une durée indéterminée et n'ayant pas été ensuite résilié à l'initiative du bailleur ou du preneur ; qu'il suit de là que lors de la conclusion par M. X d'un nouveau bail, prenant effet le 1er janvier 2000, avec la société Uniforlot, moyennant un droit d'entrée de 1 300 000 F et un loyer annuel supérieur de 480 000 F au loyer que payait la société Distri Service, celle-ci était toujours propriétaire du droit au bail afférent aux locaux concernés ; que, dès lors et comme l'a jugé le tribunal, ledit droit d'entrée, ou « pas de porte », aurait dû revenir à la société Distri Service ; que celle-ci a commis un acte anormal de gestion en l'abandonnant sans contrepartie à M. X ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré le montant dudit droit d'entrée dans les résultats de l'exercice clos en 2000 et l'a regardé comme distribué entre les mains de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre des frais d'instance exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à hauteur du montant des dégrèvements prononcés en cours d'instance.
Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 07BX01830