Vu la requête, enregistrée le 14 août 2006 sous le n° 06BX01772, présentée pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Latil, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0300967 du 15 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 et au remboursement d'une fraction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et de leur accorder le remboursement, à hauteur d'une somme de 165 799 euros, de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 300 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2008 fixant la clôture d'instruction au 25 février 2008 à 12 heures ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :
- le rapport de M. Normand, conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins de décharge et de remboursement des impositions :
Considérant que, par mémoire enregistré le 8 décembre 2008, M. et Mme X déclarent se désister desdites conclusions ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il ont été assujettis au titre de l'année 2000 et au remboursement d'une fraction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2000.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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N° 06BX01772