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26/01/2009 | FRANCE | N°08BX00957

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 26 janvier 2009, 08BX00957


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2008 par télécopie et le 7 avril 2008 en original et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 2008, présentés pour Mme Fouzia X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 octobre 2007 portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'ann

uler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui déliv...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 avril 2008 par télécopie et le 7 avril 2008 en original et le mémoire complémentaire enregistré au greffe de la cour le 30 juillet 2008, présentés pour Mme Fouzia X, demeurant ... ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 mars 2008 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 octobre 2007 portant refus de délivrer un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 octobre 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que Mme X fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté son recours dirigé contre ces décisions ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, née en 1978, est entrée en France en février 2005 pour y vivre auprès de son mari, ressortissant algérien titulaire d'une carte de résident qu'elle avait épousé en juillet 2004 et qui réside en France depuis 1999 ; qu'ils ont eu deux enfants nés en France respectivement les 30 mai 2005 et 23 octobre 2007 ; que, dans ces circonstances, et alors même que la requérante peut bénéficier du regroupement familial, l'arrêté attaqué portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner ses autres moyens, que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contenus dans l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 24 octobre 2007 ;

Considérant que, eu égard au motif d'annulation des dispositions de l'arrêté contesté, cette annulation implique la délivrance à Mme X d'une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ; qu'il convient donc d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer ce titre de séjour à Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme X, qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne fait pas état de frais qui ne seraient pas pris en charge au titre de cette aide ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 5 mars 2008 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 24 octobre 2007 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale à Mme X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.

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No 08BX00957


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX00957
Date de la décision : 26/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : NAKACHE-HAARFI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-26;08bx00957 ?
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