Vu la requête, enregistrée le 2 février 2007, présentée pour la COMMUNE DES AVIRONS, représentée par son maire en exercice ;
La COMMUNE DES AVIRONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 13 décembre 2006 qui, à la demande de M. Joseph Raoul Y, a annulé l'arrêté du préfet de la Réunion du 8 novembre 2005 déclarant cessible la parcelle AP 856 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner M. Y à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un décret en date du 29 mars 2004, ont été déclarés d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la réalisation, sur le territoire de la COMMUNE DES AVIRONS, d'un plateau sportif avec création d'une voie d'accès ; que ce décret précise que l'expropriation portant sur la parcelle cadastrée AP 856 sera limitée à une bande de terrain d'une largeur de 4 mètres ; que, le 8 novembre 2005, le préfet de la Réunion a pris un arrêté de cessibilité portant sur cette parcelle ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, sur la demande de M. Y, propriétaire de la parcelle AP 856, annulé cet arrêté en se fondant sur l'illégalité du décret du 29 mars 2004 ; que la COMMUNE DES AVIRONS fait appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la réalisation d'un terrain de sport dans le quartier dit de « la Ravine Sèche », sur le territoire de la COMMUNE DES AVIRONS, correspond, compte tenu du développement de cette commune et de l'insuffisance des équipements sportifs existants, à un besoin de la population ; que la réalisation de cet équipement sportif sur la parcelle cadastrée AP 855 qui appartient à la commune et qui est située à proximité d'une école maternelle implique la création d'une voie d'accès pour les véhicules de secours et de service ; que, compte tenu de la configuration des lieux, cette voie ne peut être créée que sur la parcelle cadastrée AP 856 appartenant à M. Y ; que si, en raison de ce que la maison de M. Y a été construite sur la servitude de passage dont disposait la parcelle AP 855 sur la parcelle AP 856 et des contraintes liées à la présence d'une ravine, le tracé du projet déclaré d'utilité publique par le décret du 29 mars 2004 passe à l'est de cette maison et à quelques mètres de la façade de celle-ci, les inconvénients qui en résultent pour M. Y ne présentent pas, eu égard à l'objectif poursuivi et au fait que l'accès à cette voie sera exclusivement réservé aux véhicules de secours et d'entretien, des inconvénients devant être regardés comme excessifs au regard de l'intérêt du projet ; qu'il n'appartient pas à la cour de procéder à la comparaison dudit tracé avec d'autres tracés ; que, dans ces conditions, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté de cessibilité du 8 novembre 2005, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion s'est fondé sur l'illégalité du décret du 29 mars 2004 tenant au défaut d'utilité publique de l'opération ;
Considérant qu'il y a lieu, pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués par M. Y à l'encontre de l'arrêté du 8 novembre 2005 ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsque l'expropriant est en mesure, avant la déclaration d'utilité publique, de déterminer les parcelles à exproprier et de dresser le plan parcellaire et la liste des propriétaires, l'enquête parcellaire peut être faite soit en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, soit postérieurement » ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que l'engagement conjoint de l'enquête parcellaire et de l'enquête de déclaration publique soit subordonné à une demande expresse en ce sens de l'expropriant ; que M. Y ne soutient pas que les conditions définies par les dispositions précitées pour qu'il puisse être procédé à une enquête conjointe n'étaient pas en l'espèce réunies ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions doit être écarté ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'était annexé à l'arrêté de cessibilité un plan parcellaire permettant d'identifier avec précision la partie de la parcelle AP 856 concernée par l'opération d'expropriation ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de plan parcellaire manque en fait ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « Lorsqu'un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages constitue une des opérations mentionnées à l'article L. 123-1 du code de l'environnement et que sa réalisation rend nécessaire l'expropriation d'immeubles ou de droits réels immobiliers, la déclaration de projet prévue à l'article L. 126-1 du code de l'environnement, intervient, au vu des résultats de l'enquête prévue à l'article L. 11-1 du présent code, selon les modalités et dans les conditions suivantes : 1° Si l'expropriation est poursuivie au profit d'une collectivité locale... l'autorité compétente de l'Etat demande, au terme de l'enquête publique, à la collectivité... de se prononcer, dans un délai qui ne peut excéder six mois, sur l'intérêt général du projet dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'environnement... Après transmission de la déclaration du projet..., l'autorité de l'Etat compétente décide de la déclaration d'utilité publique... » ; que le projet déclaré d'utilité publique par le décret du 29 mars 2004 n'est pas au nombre de ceux qui entrent dans le champ d'application de l'article L. 123-1 du code de l'environnement, de sorte que M. Y ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique pour exciper de l'illégalité du décret du 29 mars 2004 déclarant d'utilité publique le projet litigieux ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriant adresse au préfet pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I. lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1° une notice explicative... la notice explicative indique l'objet de l'opération et les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de l'insertion dans l'environnement, parmi les projets envisagés, le projet soumis à enquête a été retenu » ; qu'eu égard à la nature du projet et aux contraintes résultant de la configuration particulière des lieux, la notice explicative jointe au dossier d'enquête publique définit suffisamment les raisons pour lesquelles le projet soumis à enquête a été retenu ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le décret du 29 mars 2004 serait illégal pour avoir été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 11-3 ne peut être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DES AVIRONS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé l'arrêté du préfet de la Réunion du 8 novembre 2005 déclarant cessible la parcelle AP 856 ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que la COMMUNE DES AVIRONS, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamnée à verser à M. Y la somme qu'il réclame en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. Y à verser à la COMMUNE DES AVIRONS la somme qu'elle réclame au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 13 décembre 2006 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est rejetée, de même que ses conclusions présentées en appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la COMMUNE DES AVIRONS présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX00253