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06/01/2009 | FRANCE | N°07BX01503

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX01503


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2007, présentée pour M. Abraham X demeurant ..., par Me Ponremy :

M. Abraham X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/836 en date du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 14 juin 2006 portant refus de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de

la notification de l'arrêt, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une au...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juillet 2007, présentée pour M. Abraham X demeurant ..., par Me Ponremy :

M. Abraham X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06/836 en date du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 14 juin 2006 portant refus de séjour ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Abraham X fait appel du jugement en date du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Guadeloupe en date du 14 juin 2006 lui ayant refusé la délivrance d'un titre de séjour et du rejet de son recours gracieux contre ce refus ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, pour refuser à M. X un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet s'est fondé, d'une part, sur le fait que le passeport joint par le requérant à sa demande était faux et, d'autre part, sur le défaut de résidence habituelle de l'intéressé en France depuis plus de dix ans ; que les premiers juges, après avoir confirmé le second motif du refus, ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de ce que le passeport de M. X n'avait pas été falsifié ; qu'ainsi, cette omission à statuer sur un moyen qui n'était pas inopérant entache d'irrégularité le jugement attaqué, lequel doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;

Sur la légalité de l'arrêté du 14 juin 2006 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement plus de dix ans (...) Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; (...) 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant que si M. X, ressortissant haïtien, soutient vivre en France depuis 1993 et satisfaire ainsi aux conditions fixées par les dispositions du 3° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les pièces qu'il a produites à cet effet, à savoir la copie d'un extrait de passeport qui, en tout état de cause, ne comporte aucune mention relative à son entrée sur le territoire français, une attestation, qui n'est corroborée par aucun élément du dossier, par laquelle un particulier déclare le connaître et l'héberger depuis 1993, divers témoignages de personnes qui disent le connaître depuis plusieurs années comme résidant en Guadeloupe, des avis de non imposition au titre des années 2003 et 2004, ainsi qu'une copie de son acte de naissance, ne permettent pas d'établir le caractère ininterrompu de la résidence en France de M. X depuis plus de dix ans à la date du refus de séjour ; qu'au surplus, le préfet a produit un procès-verbal de la police aux frontières du 11 mai 2005 qui n'est pas sérieusement contesté par l'intéressé et qui établit que le passeport de M. X est falsifié ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est bien intégré et que différents membres de sa famille sont titulaires de titres de séjour, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant ; qu'il ne soutient pas être dépourvu d'attaches personnelles et familiales avec son pays d'origine ; que, par suite, le refus de séjour en litige ne méconnaît pas les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code et n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande d'annulation présentée par M. X doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. X, n'implique ni que lui soit délivré un titre de séjour ni que le préfet réexamine sa situation et lui délivre une autorisation provisoire de séjour ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 10 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Basse-Terre et le surplus des conclusions de la requête sont rejetés.

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N° 07BX01503


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. POUZOULET
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : PONREMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 06/01/2009
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX01503
Numéro NOR : CETATEXT000020165808 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx01503 ?
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