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06/01/2009 | FRANCE | N°07BX00877

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06 janvier 2009, 07BX00877


Vu 1°/ la requête enregistrée le 20 avril 2007 au greffe de la cour sous le numéro 07BX00877, présentée pour la SOCIETE SOGREAH, dont le siège est 6 rue de Lorraine à Echirolles (38130), par Me Aily, avocat ;

La SOCIETE SOGREAH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée solidairement à verser à la commune de Biarritz la somme de 570 000 € TTC ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Biarritz devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de dire que la j

uridiction administrative était incompétente pour connaître des recours formés contre elle ...

Vu 1°/ la requête enregistrée le 20 avril 2007 au greffe de la cour sous le numéro 07BX00877, présentée pour la SOCIETE SOGREAH, dont le siège est 6 rue de Lorraine à Echirolles (38130), par Me Aily, avocat ;

La SOCIETE SOGREAH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée solidairement à verser à la commune de Biarritz la somme de 570 000 € TTC ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Biarritz devant le tribunal administratif de Pau ;

3°) de dire que la juridiction administrative était incompétente pour connaître des recours formés contre elle ;

4°) de condamner la société Antea à la relever de son usurpation de titre de représentation ;

5°) de réformer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société SPIE Batignolles Ouest, tenue en qualité d'entreprise générale des fautes de son sous-traitant vis-à-vis du maître de l'ouvrage ;

6°) de condamner tout succombant à lui verser la somme de 3 000 € pour procédure abusive et la somme de 10 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu 2°/ la requête enregistrée le 23 avril 2007 au greffe de la cour sous le numéro 07BX00907, présentée pour la SOCIETE ANTEA, dont le siège est 3 avenue Claude Guillemin BP 6119 à Orléans cedex 2 (45061), par la SELARL Alerion ;

La SOCIETE ANTEA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Pau l'a condamnée solidairement à verser à la commune de Biarritz la somme de 570 000 € TTC ;

2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Biarritz devant le tribunal administratif de Pau et de condamner la commune de Biarritz à lui restituer les sommes payées au titre des travaux de réparation et des frais d'expertise, majorées des intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2007, date d'enregistrement de sa requête d'appel, et de la capitalisation des intérêts ;

3°) à titre subsidiaire, de dire et juger que la société Spie Batignolles Sud-Ouest est responsable des manquements de son sous-traitant, la société Best, aux droits de laquelle vient la société Sogreah consultants , que les responsabilités se répartiront de la façon suivante : 40 % pour la commune de Biarritz, 20 % pour la société Spie Batignolles Sud-Ouest en raison de la faute de son sous-traitant, la société Best, 15 % pour la société Betec, 15% pour la société Sogreah, 10 % pour la SOCIETE ANTEA, et de condamner in solidum tous les succombants dans les proportions excédant 10 % du préjudice à lui restituer les sommes payées au titre des travaux de réparation, et des frais d'expertise ;

4°) d'ordonner la restitution par la commune de Biarritz des sommes payées en exécution du jugement attaqué ;

5°) de condamner la commune de Biarritz à lui verser la somme de 5 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2008 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Aily, avocat de la SOCIETE SOGREAH et de la société Sogreah consultants venant aux droits de la société Best ;

- les observations de Me Thibaud, avocat de la commune de Biarritz ;

- les observations de Me Sourzac, avocat de la SAS Spie Batignolles Sud-Ouest venant aux droits de la société Spie Batignolles Ouest ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes enregistrées sous les nos 07BX00877 et 07BX00907 sont dirigées contre le même jugement et concernent la même affaire ; qu'elles ont donné lieu à une instruction commune ; que, dès lors, il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un contrat conclu le 30 octobre 1995, la commune de Biarritz a confié au groupement constitué par les sociétés ANTEA, Betec et SOGREAH, la maîtrise d'oeuvre des travaux de confortement des cavités par obturation des entrées de la falaise du plateau de l'Atalaye ; que, par contrat conclu le 30 septembre 1996, elle a confié au groupement constitué par les sociétés Spie-Citra Midi Atlantique et Ozone-Athaner Travaux l'exécution desdits travaux ; que postérieurement à la réception des travaux sans réserve, le 23 juin 1997, sont apparus des désordres affectant notamment « la casquette » des ouvrages ; que la commune de Biarritz ayant recherché la responsabilité solidaire des sociétés Spie Batignolles Ouest, ANTEA, SOGREAH, Betec et Best sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, le tribunal administratif de Pau a, par jugement du 22 février 2007, condamné solidairement les sociétés ANTEA, SOGREAH et Betec à payer à la commune de Biarritz une somme de 570 000 € TTC en réparation desdits désordres et rejeté les conclusions dirigées contre la société Spie Batignolles Ouest, venant aux droits de la société Spie-Citra Midi Atlantique ; que les SOCIETES ANTEA ET SOGREAH relèvent appel dudit jugement ; que la commune de Biarritz et la société Betec, par la voie de l'appel incident, demandent que la société Spie Batignolles Ouest, aux droits de laquelle se présente la SAS Spie Batignolles Sud-Ouest, soit condamnée solidairement avec les autres constructeurs ; qu'enfin les différents constructeurs s'appellent mutuellement en garantie ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que le marché d'ingénierie du 30 octobre 1995 relatif au confortement des cavités et de la falaise du plateau de l'Atalaye stipule que la SOCIETE SOGREAH a la qualité de membre du groupement d'entreprises dont le mandataire est la SOCIETE ANTEA ; que si la SOCIETE SOGREAH a demandé à la SOCIETE ANTEA le 2 novembre 1995 de devenir son sous-traitant, il est constant que le maître d'ouvrage n'a pas accepté cette modification de la nature des relations contractuelles ; qu'enfin, la SOCIETE SOGREAH a perçu la rémunération afférente à sa qualité de membre du groupement d'entreprises ; que, dans ces conditions, la demande de la commune de Biarritz devant les premiers juges tendant à la condamnation du groupement d'entreprises, cocontractant du maître d'ouvrage, sur le fondement des principes de la responsabilité décennale dont s'inspirent les articles 1792 et 2272 du code civil relevait de la compétence du juge administratif ;

Sur la compétence territoriale du tribunal administratif de Pau :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 312-2 du code de justice administrative : «Sauf en matière de marchés, contrats ou concessions, la compétence territoriale ne peut faire l'objet de dérogations, même par voie d'élection de domicile ou d'accords entre les parties» ; qu'aux termes de l'article R. 312-11 du même code : «Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent» ;

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 du marché du 30 octobre 1995 conclu entre, d'une part, la commune de Biarritz et, d'autre part, le groupement constitué par les sociétés ANTEA-Betec-SOGREAH : «Tout différend résultant de l'interprétation ou de l'exécution du présent contrat qui n'aura pu être résolu à l'amiable sera porté devant les tribunaux de Paris» ; que si cette stipulation doit être comprise comme attribuant compétence au tribunal administratif de Paris, l'intérêt public d'une bonne administration de la justice s'oppose toutefois en l'espèce à l'application de cette dérogation aux règles de compétence, dès lors qu'elle ferait obstacle à ce que la même juridiction puisse consacrer la responsabilité de l'ensemble des constructeurs et à ce que leur condamnation solidaire puisse éventuellement être prononcée ; qu'il suit de là que la SOCIETE SOGREAH ne pouvait se prévaloir des stipulations du contrat pour décliner la compétence du tribunal administratif de Pau ;

Sur la nature des ouvrages :

Considérant que la casquette en béton, mise en oeuvre en vue de protéger le plafond de la caverne, réalisée par projection de béton sur ledit plafond, constitue un ouvrage entrant dans le champ d'application de la garantie décennale, alors même qu'elle n'est pas incorporée au sol ;

Sur l'exclusion conventionnelle de la garantie décennale :

Considérant que si la SOCIETE ANTEA soutient que l'action en garantie décennale n'est pas recevable à son égard, à la différence des autres membres du groupement d'entreprise, il ne résulte pas des stipulations de l'article 7 du marché du 30 octobre 1995 selon lesquelles « la SOCIETE ANTEA est tenue d'une obligation de moyens » que la commune intention des parties ait été de substituer pour la SOCIETE ANTEA à la garantie décennale une garantie contractuelle ; que la SOCIETE ANTEA ne saurait être exonérée de l'application à son égard du régime de la garantie décennale qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ;

Sur les désordres :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres constatés, consistant dans la rupture d'une partie de la casquette en février 1999 et dans l'effondrement du reste de la casquette en février 2001, sont d'une gravité suffisante pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, ils sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;

Sur la responsabilité :

Sur les condamnations prononcées en première instance :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que les désordres dont s'agit sont la conséquence des surpressions dues aux actions de la houle conjuguées à un défaut de portance du rocher entre les ancrages ; que ces désordres ont d'abord pour origine l'absence de prise en compte de l'importance des pressions par la SOCIETE ANTEA qui, d'une part, n'a pas dimensionné une casquette susceptible de résister à l'action de la houle et qui, d'autre part, a prévu un ouvrage d'extrémité de la casquette aux caractéristiques géométriques trop faibles pour apporter une protection efficace à l'altération du rocher support de la casquette ; qu'ils sont ensuite imputables à la société Betec laquelle a visé des projets défaillants et des plans qui n'étaient pas en adéquation avec les notes de calcul ; que les désordres litigieux ont encore pour cause l'absence de précisions, par la SOCIETE SOGREAH, quant aux réserves par elle émises sur le projet et aux pressions susceptibles de s'exercer sur la casquette ; que, dans ces conditions, il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal administratif de Pau qui retient la responsabilité solidaire des sociétés ANTEA, SOGREAH et Betec ;

Sur les appels incidents de la société Betec et de la commune de Biarritz :

Considérant qu'aux termes de l'article 2.48 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux : « En cas de sous-traitance, l'entrepreneur demeure personnellement responsable du respect de toutes les obligations résultant du marché, tant envers le maître de l'ouvrage qu'envers les ouvriers » ;

Considérant que le cahier des clauses administratives particulières relatif au marché de confortement des cavités et de la falaise du plateau de l'Atalaye dispose que le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux est applicable au marché litigieux ; que, le titulaire d'un tel marché demeurant, en cas de sous-traitance, personnellement responsable de toutes les obligations résultant de ce marché, les désordres résultant des défaillances de la société Best, sous-traitant de l'entreprise Spie Batignolles Ouest, qui a failli à sa mission en calculant de façon erronée les surpressions dues à l'action de la houle, en négligeant les pressions interstitielles dans le rocher fissuré et fracturé, en projetant un ouvrage d'extrémité de la casquette impropre à sa destination, peuvent être imputés à la société Spie Batignolles Ouest ; que, dans ces conditions, lesdits désordres sont de nature à engager la responsabilité solidaire, en sus des sociétés ANTEA, Betec, SOGREAH, de la société Spie Batignolles Sud-Ouest, venant aux droits de la société Spie Batignolles Ouest, lesquelles sociétés ont concouru ensemble à la réalisation de la totalité du dommage, envers la commune de Biarritz ; qu'en conséquence, le jugement du tribunal administratif de Pau, qui a rejeté les conclusions dirigées contre la société Spie Batignolles Sud-Ouest, venant aux droits de la société Spie Batignolles Ouest doit être réformé sur ce point ;

Sur la faute alléguée du maître d'ouvrage :

Considérant que la garantie qu'impliquent, pour tout constructeur d'un ouvrage, les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, repose sur une présomption de responsabilité dont il ne peut être exonéré qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ; que, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction qu'en écartant la solution proposée de la fermeture de la grande ouverture de la grotte, au profit de celle retenue de l'obturation des grottes par des murs prolongés par des casquettes, la commune ait commis une faute de nature à exonérer les constructeurs de leur responsabilité dès lors que son choix, au demeurant guidé par des considérations environnementales, n'était pas irréaliste ; que, d'autre part, si la SOCIETE ANTEA soutient que, contrairement à ce qu'elle avait préconisé, la commune de Biarritz n'a pas assuré le «suivi» nécessaire de l'ouvrage, il résulte au contraire de l'instruction que les services techniques de la commune ont effectué un suivi régulier du site ; que, dans ces conditions, le maître d'ouvrage n'a pas commis de faute de nature à exonérer les constructeurs de tout ou partie de la responsabilité qu'ils encourent ;

Sur la réparation :

Considérant qu'il sera fait une exacte appréciation des faits de la cause en condamnant la société Spie Batignolles Sud-Ouest, venant aux droits de la société Spie Batignolles Ouest à verser à la commune de Biarritz la somme de 570 000 euros, solidairement avec les sociétés ANTEA, SOGREAH et Betec ;

Sur les appels en garantie :

Considérant que les conclusions des constructeurs tendant à être garantis par les autres entreprises, notamment celles membres du groupement, lesquelles ont la qualité de cocontractant du maître de l'ouvrage, à raison des fautes qu'elles ont pu commettre dans l'exécution des travaux, relèvent de la compétence du juge administratif ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions ;

Considérant qu'eu égard aux fautes respectives des sociétés ANTEA, Betec, SOGREAH, et la société Spie Batignolles Sud-Ouest, venant aux droits de la société Spie Batignolles Ouest dans les désordres constatés, il sera fait une juste appréciation des responsabilités encourues par chacun d'entre eux en les fixant respectivement à 50 %, 10 %, 15 % et 25 % ; qu'il y a lieu de condamner la SOCIETE ANTEA à garantir les sociétés Betec, SOGREAH et Spie Batignolles Sud-Ouest, venant aux droits de la société Spie Batignolles Ouest à hauteur de 50 % du montant de la condamnation solidaire , la société Betec à garantir les sociétés ANTEA, SOGREAH et Spie Batignolles Sud-Ouest, venant aux droits de Spie Batignolles Ouest à hauteur de 10 % de la même somme, la SOCIETE SOGREAH à garantir les sociétés ANTEA, Betec et Spie Batignolles Sud-Ouest, venant aux droits de Spie Batignolles Ouest à hauteur de 15 % de la même somme et, enfin, la société Spie Batignolles Sud-Ouest, venant aux droits de Spie Batignolles Ouest à garantir les sociétés ANTEA, Betec et SOGREAH à hauteur de 25 % ;

Considérant que la qualité de mandataire du groupement d'entreprises a été reconnue à la SOCIETE ANTEA par la commune de Biarritz ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de la SOCIETE SOGREAH tendant à la condamnation de la SOCIETE ANTEA pour usurpation de titre ne sauraient être accueillies ;

Considérant que c'est à bon droit qu'au vu de l'estimation non contestée du montant des travaux chiffré par l'expert, les premiers juges ont fait une appréciation du préjudice subi par la commune de Biarritz, correspondant au coût de reconstruction de la casquette A, seule en litige, en le fixant à la somme de 570 000 euros TTC ; que, dès lors, les conclusions tendant à la restitution des sommes versées en exécution du jugement attaqué doivent être rejetées ;

Considérant que la SOCIETE SOGREAH n'est pas fondée à demander la condamnation des parties succombantes à lui verser une indemnité pour procédure abusive ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 12 345,47 euros, à la charge définitive et solidaire des sociétés ANTEA, Betec, SOGREAH et Spie Batignolles Sud-Ouest, venant aux droits de Spie Batignolles Ouest ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les sociétés ANTEA, Betec, SOGREAH et la commune de Biarritz sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation solidaire de la société Spie Batignolles Sud-Ouest, venant aux droits de la société Spie Batignolles Ouest, au versement à la commune de Biarritz de la somme de 570 000 euros et au support des frais d'expertise, et a rejeté leurs demandes d'appel en garantie ; qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'annuler partiellement et de réformer le jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge d'une des parties les sommes que les autres parties demandent sur le fondement de ces dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La société Spie Batignolles Sud-Ouest, venant aux droits de la société Spie Batignolles Ouest est condamnée solidairement avec les sociétés ANTEA, SOGREAH et Betec à verser à la commune de Biarritz la somme de 570 000 euros.

Article 2 : Le jugement du 22 février 2007 du tribunal administratif de Pau est annulé en tant que ledit tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur les appels en garantie.

Article 3 : La SOCIETE ANTEA est condamnée à garantir les sociétés Betec, SOGREAH, et Spie Batignolles Sud-Ouest, venant aux droits de Spie Batignolles Ouest, à hauteur de 50 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article 4 : La société Betec est condamnée à garantir les sociétés ANTEA, SOGREAH et Spie Batignolles Sud-Ouest, venant aux droits de Spie Batignolles Ouest, à hauteur de 10 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article 5 : La SOCIETE SOGREAH est condamnée à garantir les sociétés ANTEA, Betec et Spie Batignolles Sud-Ouest, venant aux droits de Spie Batignolles Ouest, à hauteur de 15 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article 6 : La société Spie Batignolles Sud-Ouest, venant aux droits de Spie Batignolles Ouest est condamnée à garantir les sociétés ANTEA, SOGREAH et Betec, à hauteur de 25 % de la condamnation solidaire prononcée à leur encontre.

Article 7 : Les frais d'expertise liquidés et taxés à la somme de 12 345,47 euros (douze mille trois cent quarante cinq euros quarante sept centimes) sont mis à la charge définitive et solidaire des sociétés ANTEA, SOGREAH, Betec et Spie Batignolles Sud-Ouest, venant aux droits de Spie Batignolles Ouest.

Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 9 : Le jugement du 22 février 2007 du tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

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Nos 07BX00877 - 07BX00907


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX00877
Date de la décision : 06/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DRONNEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP ETESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2009-01-06;07bx00877 ?
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