Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 10 mai 2008 et en original le 16 mai 2008, présentée pour M. Oualid X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler l'arrêté contesté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :
- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 2007 qui lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;
Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de M. X, ont exposé de manière suffisante les motifs pour lesquels ils écartaient les moyens qu'il avait formés à l'appui de son recours ; qu'en particulier, le tribunal, pour écarter le moyen tiré par M. X de sa qualité de conjoint d'une Française, a précisé les raisons pour lesquelles il lui opposait l'absence de communauté de vie avec son épouse ;
Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie avait cessé entre M. X et son épouse ; que, par suite et alors même que cette séparation ne serait pas du fait du requérant, l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne n'est pas entaché d'illégalité au regard des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction alors applicable non plus qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;
Considérant, en troisième lieu et en admettant que le requérant, qui fait valoir son intégration en France, entende reprendre en appel son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte devant la cour aucun élément nouveau de nature à infirmer l'analyse des premiers juges sur ce point ; qu'il convient donc, pour écarter ce moyen, d'adopter la motivation du tribunal administratif ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 08BX01255