La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°08BX01255

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 08BX01255


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 10 mai 2008 et en original le 16 mai 2008, présentée pour M. Oualid X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;
<

br>2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 10 mai 2008 et en original le 16 mai 2008, présentée pour M. Oualid X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 28 mars 2008, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 3 décembre 2007 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant comme pays de renvoi celui dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail, modifié notamment par l'avenant du 8 septembre 2000 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité tunisienne, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours dirigé contre l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 3 décembre 2007 qui lui a refusé un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays dont il a la nationalité comme pays de renvoi ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments de M. X, ont exposé de manière suffisante les motifs pour lesquels ils écartaient les moyens qu'il avait formés à l'appui de son recours ; qu'en particulier, le tribunal, pour écarter le moyen tiré par M. X de sa qualité de conjoint d'une Française, a précisé les raisons pour lesquelles il lui opposait l'absence de communauté de vie avec son épouse ;

Considérant, en deuxième lieu, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle est prise ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la communauté de vie avait cessé entre M. X et son épouse ; que, par suite et alors même que cette séparation ne serait pas du fait du requérant, l'arrêté contesté du préfet de la Haute-Garonne n'est pas entaché d'illégalité au regard des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 dans sa rédaction alors applicable non plus qu'au regard des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comme l'ont estimé à juste titre les premiers juges ;

Considérant, en troisième lieu et en admettant que le requérant, qui fait valoir son intégration en France, entende reprendre en appel son moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte devant la cour aucun élément nouveau de nature à infirmer l'analyse des premiers juges sur ce point ; qu'il convient donc, pour écarter ce moyen, d'adopter la motivation du tribunal administratif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2007 du préfet de la Haute-Garonne ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

No 08BX01255


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01255
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme AUBERT
Avocat(s) : COHEN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;08bx01255 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award