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31/12/2008 | FRANCE | N°07BX01519

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 07BX01519


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour la SARL DUBERNET, dont le siège est 338 avenue de Tivoli au Bouscat (33110) ;

La SARL DUBERNET demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 mai 2007 en ce qu'il lui a accordé une décharge qu'elle estime insuffisante des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa

charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

2°) de lui ...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour la SARL DUBERNET, dont le siège est 338 avenue de Tivoli au Bouscat (33110) ;

La SARL DUBERNET demande à la cour :

1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 mai 2007 en ce qu'il lui a accordé une décharge qu'elle estime insuffisante des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1999 ;

2°) de lui accorder la décharge des impositions demeurant en litige ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, enregistrée le 4 novembre 2008, la note en délibéré présentée pour la SARL DUBERNET ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Natalis, avocat de la SARL DUBERNET ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Jean-Luc Dubernet, associé majoritaire et gérant de la SARL DUBERNET, a donné en location-gérance à cette société, par un acte du 30 septembre 1992, un fonds de commerce de nettoyage et de maintenance de locaux industriels, que M. Dubernet exploitait à titre individuel depuis 1984, comprenant « la clientèle et l'achalandage, le nom commercial Dubernet Jean-Luc, le mobilier commercial et le matériel servant à l'exploitation dudit fonds » ; que le matériel donné en location comprenait notamment un véhicule représentant 53 % de la valeur de ce matériel, qui a été vendu à un tiers le 27 avril 1999 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SARL DUBERNET a fait l'objet de rehaussements de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 qui procèdent notamment de la réintégration dans ses bénéfices de la part des dépenses dudit véhicule correspondant à son utilisation privative par M. Dubernet jusqu'à la date de sa cession ; que la société a également fait l'objet de rehaussements de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1999 ainsi que, sur le fondement de l'article 230-1 de l'annexe II au code général des impôts, à la taxe sur la valeur ajoutée, à raison de la part de la redevance de location-gérance correspondant au véhicule cédé pour la période postérieure à la cession, le montant de la redevance étant demeuré inchangé malgré cette cession ; que, par un jugement du 31 mai 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la « valeur locative » du véhicule devait être fixée, selon une méthode s'inspirant des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts en matière de taxe professionnelle, à 16 % du prix de revient du véhicule, soit 25 000 F, et a accordé la décharge des impositions dans la mesure résultant de cette réduction de ladite valeur ; que la société fait appel de ce jugement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que l'administration, qui reconnaît qu'une erreur a été commise dans le calcul du dégrèvement d'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 1999 découlant du jugement, a accordé, postérieurement à l'introduction de la requête, un dégrèvement de 2 147 euros en droits et 113 euros en pénalités ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

Considérant que, compte tenu, d'une part, du montant de la redevance prévue par le contrat de location-gérance, soit 120 000 F par an, et de ce que ce montant n'était pas révisable, d'autre part, du prix d'acquisition du véhicule litigieux, soit 156 420 F en 1992, et de ce que la valeur de celui-ci représentait plus de la moitié de la valeur du matériel loué, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive de la fraction de la redevance de location-gérance correspondant à la valeur du véhicule donné en location en fixant cette valeur à 25 000 F, ce qui représente 20,8 % du montant total de la redevance fixé en 1992 ; qu'eu égard à la date à laquelle le contrat de location-gérance a été passé ainsi qu'au montant et au caractère non révisable de la redevance prévue par ce contrat, la société ne peut utilement, pour contester la part du montant de cette redevance correspondant à la valeur du véhicule, ni se référer au prix auquel celui-ci a été effectivement vendu en 1999, ni invoquer la revalorisation des éléments incorporels du fonds de commerce due à l'augmentation de 80 % du chiffre d'affaires entre 1994 et 1999 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL DUBERNET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé qu'une réduction des impositions en litige correspondant à une « valeur locative » de 25 000 F attribuée au véhicule inclus dans le fonds de commerce donné en location par M. Dubernet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que la société demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SARL DUBERNET à hauteur du dégrèvement de 2 147 euros en droits et 113 euros en pénalités en matière d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1999 accordé par l'administration.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL DUBERNET est rejeté.

3

No 07BX01519


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01519
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : NATALIS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;07bx01519 ?
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