Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2007, présentée pour M. Jean-Luc X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 31 mai 2007 en ce qu'il lui a accordé une décharge qu'il estime insuffisante des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;
2°) de lui accorder la décharge des impositions demeurant en litige ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu, enregistrée le 4 novembre 2008, la note en délibéré présentée pour M. X ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ;
- les observations de Me Natalis, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Jean-Luc X, associé majoritaire et gérant de la SARL X, a donné en location-gérance à cette société, par un acte du 30 septembre 1992, un fonds de commerce de nettoyage et de maintenance de locaux industriels, qu'il exploitait à titre individuel depuis 1984, comprenant « la clientèle et l'achalandage, le nom commercial X Jean-Luc, le mobilier commercial et le matériel servant à l'exploitation dudit fonds » ; que le matériel donné en location comprenait notamment un véhicule, qui a été vendu à un tiers le 27 avril 1999 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la SARL X a fait l'objet de rehaussements de ses bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999 qui ont porté sur la réintégration, dans ses résultats, de la part des dépenses afférentes audit véhicule correspondant à une utilisation privative de celui-ci par M. X ; que cette part a été finalement fixée à 20 % ; que M. X a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu résultant de l'imposition des revenus réputés, en vertu de l'article 109-1 du code général des impôts, distribués entre ses mains à raison des réintégrations susmentionnées ; que, par un jugement du 31 mai 2007, le tribunal administratif de Bordeaux a jugé que la « valeur locative » du véhicule devait être fixée, selon une méthode s'inspirant des dispositions du 3° de l'article 1469 du code général des impôts en matière de taxe professionnelle, à 16 % du prix de revient du véhicule, soit 25 000 F, et a accordé la décharge des impositions dans la mesure résultant de cette réduction de ladite valeur ; que M. X fait appel de ce jugement ;
Considérant que, compte tenu, d'une part, du montant de la redevance prévue par le contrat de location-gérance, soit 120 000 F par an, et de ce que ce montant n'était pas révisable, d'autre part, du prix d'acquisition du véhicule litigieux, soit 156 420 F en 1992, et de ce que la valeur de celui-ci représentait plus de la moitié de la valeur du matériel loué, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation excessive de la fraction de la redevance de location-gérance correspondant à la valeur du véhicule donné en location en fixant cette valeur à 25 000 F, ce qui représente 20,8 % du montant total de la redevance fixé en 1992 ; qu'eu égard à la date à laquelle le contrat de location-gérance a été passé ainsi qu'au montant et au caractère non révisable de la redevance prévue par ce contrat, M. X ne peut utilement, pour contester la part du montant de cette redevance correspondant à la valeur du véhicule, ni se référer au prix auquel celui-ci a été effectivement vendu en 1999, ni invoquer la revalorisation des éléments incorporels du fonds de commerce due à l'augmentation de 80 % du chiffre d'affaires entre 1994 et 1999 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux ne lui a accordé que la réduction des impositions en litige correspondant à une « valeur locative » de 25 000 F attribuée au véhicule inclus dans le fonds de commerce qu'il donnait en location à la SARL X ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre de cet article ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX01518