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31/12/2008 | FRANCE | N°07BX01087

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 07BX01087


Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007 en original et le 23 mai 2007 en télécopie, présentée pour M. William X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondemen

t des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2007 en original et le 23 mai 2007 en télécopie, présentée pour M. William X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 22 mars 2007 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2000 et 2001 ;

2°) de prononcer la décharge totale des impositions contestées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 :

- le rapport de M. Normand, conseiller ;

- les observations de Me Bernat, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Aubert, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité britannique, célibataire, sans enfant, capitaine de marine marchande sur un navire appartenant à une société dont le siège social est situé à Guernesey, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces au titre des années 2000 et 2001, à l'issue duquel l'administration l'a imposé à l'impôt sur le revenu au titre de ces années à raison des rémunérations perçues de son employeur ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande en décharge des impositions ainsi établies ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ; qu'aux termes du 1 de l'article 4 B du même code : « Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des années litigieuses, M. X, propriétaire indivis d'une maison d'habitation située en France et titulaire d'un compte au Crédit Lyonnais à Paris, a séjourné en France 145 jours au cours de l'année 2000 et 151 jours au cours de l'année 2001, soit une partie significative de chacune de ces années ; que, s'il a passé le restant de ces mêmes années à naviguer le long des côtes européennes et dans les eaux internationales sur le navire qu'il commandait, il ne saurait être regardé, du fait que ce navire battait pavillon anglo-normand, comme ayant eu, au cours de ces périodes, les îles anglo-normandes comme lieu de séjour ; que l'employeur de M. X a d'ailleurs précisé dans une attestation en date du 19 novembre 2003 que la France correspondait à sa « permanent home » ; que, dans ces conditions, si l'intéressé ne peut être regardé comme ayant eu durant les années litigieuses son foyer en France, il doit en revanche être regardé comme ayant eu dans ce pays, quand bien même il n'y a pas séjourné pendant plus de la moitié de chacune desdites années, le lieu de son séjour principal au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article 4 B du code général des impôts, de sorte qu'il a pu, par une exacte application de ces dispositions, être imposé à l'impôt sur le revenu en France à raison des rémunérations perçues de son employeur ;

Considérant, en second lieu, que le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la loi n° 2005-412 du 3 mai 2005 qui est, en tout état de cause, postérieure aux années d'imposition en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction dans sa motivation, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées par M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

No 07BX01087


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX01087
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Nicolas NORMAND
Rapporteur public ?: COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Avocat(s) : BERNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;07bx01087 ?
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