Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée par M. Claude X demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301993 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation « de l'élection 2003 de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais et l'assemblée générale » ;
2°) d'accueillir sa demande de première instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision en date du 15 mai 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. X ;
Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;
Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :
- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que si M. X fait grief au jugement attaqué d'être intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2006 par ordonnance en date du 11 janvier 2006, cette circonstance est en soi sans influence sur la régularité dudit jugement ; qu'au demeurant la clôture de l'instruction a été reportée au 31 octobre 2006 par ordonnance en date du 28 septembre 2006 pour permettre à M. X de répliquer au mémoire en défense présenté le 10 février 2006 par l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation « de l'élection 2003 de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais et l'assemblée générale » le Tribunal administratif de Toulouse a estimé, à bon droit, que le requérant n'était pas propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais, qu'il ne possédait pas de cheptel et qu'il n'établissait pas être titulaire d'un droit coutumier ; qu'en conséquence c'est également à bon droit qu'il l'a regardé comme dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre des actes contestés ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer ce jugement et de rejeter l'appel de M. X ;
Sur l'amende :
Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 € » ;
Considérant que la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 500 € ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.
Article 2 : M. Claude X est condamné à payer une amende de 500 €.
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N° 07BX00211