La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/12/2008 | FRANCE | N°07BX00211

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 31 décembre 2008, 07BX00211


Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée par M. Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301993 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation « de l'élection 2003 de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais et l'assemblée générale » ;

2°) d'accueillir sa demande de première instance ;

..........................................................................................................

Vu les au

tres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 15 mai 2007 par laquelle le bureau d'aide j...

Vu la requête, enregistrée le 26 janvier 2007, présentée par M. Claude X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0301993 en date du 5 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation « de l'élection 2003 de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais et l'assemblée générale » ;

2°) d'accueillir sa demande de première instance ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 15 mai 2007 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle partielle à M. X ;

Vu la loi du 21 juin 1865 modifiée ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 modifié ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Rey-Bèthbéder, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X fait grief au jugement attaqué d'être intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en ce que la clôture de l'instruction a été fixée au 15 février 2006 par ordonnance en date du 11 janvier 2006, cette circonstance est en soi sans influence sur la régularité dudit jugement ; qu'au demeurant la clôture de l'instruction a été reportée au 31 octobre 2006 par ordonnance en date du 28 septembre 2006 pour permettre à M. X de répliquer au mémoire en défense présenté le 10 février 2006 par l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que pour rejeter la demande de M. X tendant à l'annulation « de l'élection 2003 de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais et l'assemblée générale » le Tribunal administratif de Toulouse a estimé, à bon droit, que le requérant n'était pas propriétaire de parcelles incluses dans le périmètre de l'association foncière pastorale du Haut-Tarasconnais, qu'il ne possédait pas de cheptel et qu'il n'établissait pas être titulaire d'un droit coutumier ; qu'en conséquence c'est également à bon droit qu'il l'a regardé comme dépourvu d'intérêt à agir à l'encontre des actes contestés ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de confirmer ce jugement et de rejeter l'appel de M. X ;

Sur l'amende :

Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 € » ;

Considérant que la requête de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de condamner M. X à payer une amende de 500 € ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. Claude X est rejetée.

Article 2 : M. Claude X est condamné à payer une amende de 500 €.

2

N° 07BX00211


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric REY-BETHBEDER
Rapporteur public ?: M. LERNER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 31/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07BX00211
Numéro NOR : CETATEXT000020131525 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-31;07bx00211 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award