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23/12/2008 | FRANCE | N°08BX01714

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 23 décembre 2008, 08BX01714


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2008, présentée pour Mme Emine X, demeurant ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 février 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler les décisions litigie

uses ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjo...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2008, présentée pour Mme Emine X, demeurant ..., par Me Landete, avocat au barreau de Bordeaux ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 28 février 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;

2°) d'annuler les décisions litigieuses ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relatif à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :

- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;

- les observations de Me Trebesses, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité turque, demande l'annulation du jugement du 11 juin 2008 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Gironde du 28 février 2008 portant refus de titre de séjour avec obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination dont il a la nationalité ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 28 février 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X est entrée en France au cours de l'année 2006 avec un de ses fils, mineur pour rejoindre son mari, lui-même présent sur le territoire français, en situation irrégulière depuis l'année 2000 ; que si Mme X a un autre fils, majeur, qui réside en France muni d'un titre de séjour en qualité de mari d'une ressortissante française, elle a un troisième enfant qui est resté vivre en Turquie ; que Mme X a la faculté de reconstituer le centre de ses intérêts personnels et familiaux en Turquie ; que si son fils mineur vit avec elle en France, il dispose de la nationalité turque et peut raccompagner sa mère dans leur pays d'origine ; que, dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions de son entrée et de son séjour en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite eu égard à l'ensemble de ces éléments, les moyens tirés de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations des articles 3 et 10 de la convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à Mme X la somme qu'elle réclame sur leur fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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No 08BX01714


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01714
Date de la décision : 23/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ZAPATA
Rapporteur ?: M. Frédéric DAVOUS
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-23;08bx01714 ?
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