Vu la requête enregistrée le 26 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour la SARL GUICHOT, dont le siège est zone industrielle de Saux à Lourdes (65100), par Me Casadebaig, avocat ;
La SARL GUICHOT demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2007 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il ne met à la charge de la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées que la réparation du tiers du préjudice subi par elle après avoir retenu en partage de responsabilité ;
2°) de condamner la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 52 176,57 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2003, date de sa demande devant le tribunal administratif de Pau ;
3°) de condamner la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées à lui verser la somme de 3 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- les observations de Me Seignalet, avocat de la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SARL GUICHOT demande l'annulation du jugement du 9 mai 2007 du tribunal administratif de Pau, en tant qu'il n'a condamné la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées à ne réparer que le tiers du préjudice qu'elle a subi à la suite des difficultés rencontrées pour obtenir le paiement de sommes correspondant aux travaux exécutés par elle dans le cadre du marché de travaux d'aménagement du lycée climatique d'Argelès-Gazost ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 3 et 6 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, le paiement direct du sous-traitant par le maître de l'ouvrage, pour la part du marché dont il assure l'exécution, est subordonné à la double condition que, sur la demande de l'entrepreneur principal, le sous-traitant ait été accepté par le maître de l'ouvrage et que les conditions de paiement du contrat de sous-traitance aient été agréées par ce dernier ; qu'il résulte de l'instruction que l'EURL Garre Bâtiment, qui avait conclu avec la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées, maître d'ouvrage délégué, un marché dans le cadre des travaux d'aménagement du lycée climatique d'Argelès-Gazost, a sous-traité l'exécution d'une partie des travaux du lot n° 1 à la SARL GUICHOT ; que le maître de l'ouvrage délégué n'avait pas accepté ce sous-traitant, et n'avait pas agréé les conditions de paiement, qui ne lui avaient d'ailleurs pas été soumises ; que la SARL GUICHOT, qui ne remplissait pas les conditions fixées par les dispositions susrappelées de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, ne pouvait donc prétendre au paiement direct par la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées des travaux qu'elle avait exécutés dans les conditions susrappelées ;
Considérant que la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées, maître d'ouvrage délégué, en s'abstenant de mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire agréer son sous-traitant et de lui communiquer le contrat de sous-traitance, alors qu'elle ne pouvait ignorer depuis le 13 janvier 2003, date à laquelle elle figurait sur un compte-rendu de chantier, la présence sur le chantier de la société requérante en qualité de sous-traitant, a méconnu les dispositions susrappelées des articles 3 et 6 de la loi du 31 décembre 1975 et commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; que cette faute est à l'origine du dommage subi par la SARL GUICHOT, qui n'a pu obtenir le paiement de sommes correspondant aux travaux exécutés par elle dans le cadre du marché susmentionné ; que la responsabilité de la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées est toutefois atténuée par les fautes qu'ont commises tant l'EURL Garre Bâtiment en ne soumettant pas à l'agrément du maître d'ouvrage délégué les conditions de paiement précitées, que la SARL GUICHOT en négligeant de s'assurer que ledit agrément avait été donné ; qu'ainsi, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en mettant à la charge de la société de construction gestion Midi-Pyrénées la réparation du tiers du préjudice subi par la requérante ; qu'il suit de là que la SARL GUICHOT n'est pas fondée à demander que l'indemnité qui lui a été allouée couvre la totalité du préjudice subi par elle, dont le montant n'est pas contesté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL GUICHOT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 9 mai 2007, le tribunal administratif de Pau n'a mis à la charge de la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées que le tiers de la réparation du préjudice qu'elle a subi ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SARL GUICHOT, la somme qu'elle demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner la SARL GUICHOT à verser à la société de construction et de gestion Midi-Pyrénées la somme qu'elle demande sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SARL GUICHOT est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société de construction et gestion Midi-Pyrénées tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX01589