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18/12/2008 | FRANCE | N°08BX00303

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, Juge des reconduites à la frontière, 18 décembre 2008, 08BX00303


Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, présentée par le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 08/44 du 8 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Nawas X en annulant les arrêtés du 4 janvier 2008 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Pakistan et ordonnant son placement en rétention, ainsi qu'en mettant à la charge de l'État la somme de 1 200 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et

L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciati...

Vu la requête, enregistrée le 31 janvier 2008, présentée par le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 08/44 du 8 janvier 2008 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. Nawas X en annulant les arrêtés du 4 janvier 2008 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Pakistan et ordonnant son placement en rétention, ainsi qu'en mettant à la charge de l'État la somme de 1 200 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation du conseil de M. X, Me de Boyer Montegut, à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la Cour en date du 28 août 2008 portant désignation de M. Brunet, président de chambre, en qualité de juge habilité à statuer en matière d'appel des jugements de reconduite à la frontière ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2008 :

* le rapport de M. Brunet, président de chambre ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Tout citoyen de l'Union européenne (...) ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V » ; qu'en vertu de l'article R. 512-1-1 du même code : « La notification des arrêtés de reconduite à la frontière pris à l'encontre des ressortissants mentionnés à l'article L. 121-4 comporte le délai imparti pour quitter le territoire. Sauf urgence, ce délai ne peut être inférieur à un mois » ; que ces dispositions sont applicables au conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne, alors même qu'à la date à laquelle il est envisagé de prendre un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière contre son conjoint, le ressortissant de l'Union européenne n'est pas présent en France ; qu'en outre, il résulte de ces dispositions, qui ne se rattachent pas aux seules conditions de notification des mesures de reconduite à la frontière visant les ressortissants communautaires et les membres de leurs familles, que lesdites personnes faisant l'objet de telles mesures doivent, sauf urgence, disposer d'un délai d'au moins un mois pour quitter le territoire national ; qu'en conséquence, le préfet est tenu de mentionner ce délai dans l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, l'absence de cette mention en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile affecte la légalité d'une mesure de reconduite à la frontière dans son ensemble ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité pakistanaise, est marié à une ressortissante portugaise et ne peut justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il entre ainsi dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 121-4 du même code ; que l'arrêté attaqué en date du 4 janvier 2008 décidant la reconduite à la frontière de l'intéressé, qui ne mentionne pas le délai qui lui est imparti pour quitter le territoire français, est immédiatement exécutoire et a dès lors, faute d'urgence invoquée par le préfet, été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 512-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Toulouse a fait droit à la demande de M. X en annulant les arrêtés du 4 janvier 2008 décidant sa reconduite à la frontière à destination du Pakistan et ordonnant son placement en rétention, ainsi qu'en mettant à la charge de l'État la somme de 1 200 € en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de Me de Boyer Montegut à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la présente décision admet M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; que, par suite, son avocat, Me de Boyer Montegut, peut se prévaloir des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve, d'une part, que Me de Boyer Montegut renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 € à Me de Boyer Montegut au titre des frais non compris dans les dépens ; que, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 € sera versée à M. X X ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à M. X.

Article 2 : Le recours du PRÉFET des PYRÉNÉES-ATLANTIQUES est rejeté.

Article 3 : L'État versera à Me de Boyer Montegut la somme de 1 000 € en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve, d'une part, que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle, d'autre part, de la décision à intervenir du bureau d'aide juridictionnelle. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. X par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 € sera versée à M. X X.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 08BX00303
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Max BRUNET
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;08bx00303 ?
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