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18/12/2008 | FRANCE | N°07BX02148

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 18 décembre 2008, 07BX02148


Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602971 du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime qui, le 26 septembre 2006, a rejeté la réclamation formée par Mme Andrée X à l'encontre des opérations de remembrement de la commune de Plassac ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu le recours, enregistré le 23 octobre 2007, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602971 du 23 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-Maritime qui, le 26 septembre 2006, a rejeté la réclamation formée par Mme Andrée X à l'encontre des opérations de remembrement de la commune de Plassac ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2008 :

* le rapport de Kolbert, président-assesseur ;

* et les conclusions de M. Lerner, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour annuler la décision en date du 26 septembre 2006, par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Charente-Maritime a rejeté la réclamation de Mme Andrée X, dirigée contre les opérations de remembrement foncier qui se sont déroulées dans la commune de Plassac, le Tribunal administratif de Poitiers a retenu le moyen tiré de ce qu'il n'était pas démontré que la parcelle attribuée à l'intéressée, en échange de ses cinq parcelles d'apport, disposait d'un accès et qu'ainsi, il devait être regardé comme établi que lesdites opérations avaient eu pour conséquence une aggravation des conditions d'exploitation, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 123-1 du code rural ;

Considérant, toutefois, qu'il est constant que ce moyen n'a été énoncé, pour la première fois, que dans la demande formée par Mme X devant le tribunal administratif, sans avoir été présenté dans le cadre de la réclamation qu'elle avait formée, le 16 août 2006, devant la commission départementale d'aménagement foncier de la Charente-maritime ; que ce moyen était, dès lors, irrecevable, et que, par suite, c'est à tort que les premiers juges l'ont retenu pour prononcer l'annulation de la décision de la commission départementale en date du 26 septembre 2006 ;

Considérant qu'il y a lieu, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen présenté par Mme X à l'appui de sa demande ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées ... » ; qu'il ressort des pièces du dossier que pour des apports réduits d'une superficie de 59 ares 41 centiares, en nature de bois, correspondant à une valeur de productivité réelle de 423,30 points, pour cinq parcelles, la requérante s'est vue attribuer un lot unique en nature de bois d'une superficie de 65 ares 69 centiares, correspondant à 427 points de valeur de productivité réelle ; que si l'ensemble des bois ainsi attribués sont désormais en classe 2, alors qu'une partie des apports appartenaient à la classe 1, ce glissement n'a pas entraîné, compte tenu de la faible différence de valeur culturale entre ces deux classes, un déséquilibre significatif dans les conditions d'exploitation de l'ensemble de la propriété ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué, que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE est fondé à demander l'annulation dudit jugement et le rejet de la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0602971 du 23 août 2007 du Tribunal administratif de Poitiers est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Poitiers par Mme Andrée X est rejetée.

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N° 07BX02148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 07BX02148
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BRUNET
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: M. LERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-18;07bx02148 ?
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