La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/12/2008 | FRANCE | N°08BX02047

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 17 décembre 2008, 08BX02047


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 1er août 2008 et en original le 5 août 2008, présentée pour Mme Inga , domiciliée ... ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la mesure contenue dans la lettre en date du 21 novembre 2006 du préfet de la Charente-Maritime, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivra

nt une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler la décision contes...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 1er août 2008 et en original le 5 août 2008, présentée pour Mme Inga , domiciliée ... ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 4 juin 2008, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la mesure contenue dans la lettre en date du 21 novembre 2006 du préfet de la Charente-Maritime, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, ou, à défaut, de réexaminer sa demande en lui délivrant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction ;

Vu le code de justice administrative ;

Mme ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Boulard, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;

Sur l'aide juridictionnelle :

Considérant qu'en faisant état, dans sa requête d'une « aide juridictionnelle en cours d'étude », Mme doit être regardée comme demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à cette demande ;

Au fond :

Considérant que, pour rejeter d'office comme irrecevable la demande de Mme dirigée contre la lettre du préfet de la Charente-Maritime en date du 21 novembre 2006, le tribunal administratif de Poitiers a jugé que cette lettre contenait une mesure préparatoire insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que la requête d'appel de Mme , qui se borne à reprendre ses écritures de première instance, ne contient aucune critique de l'irrecevabilité qui lui a été opposée par les premiers juges ; que, par suite, sa requête ne saurait être accueillie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement dont elle fait appel ; que, par voie de conséquence ne peuvent être accueillies ses conclusions à fin d'injonction non plus que celles tendant à la condamnation de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Mme est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : La requête de Mme Inga est rejetée.

2

No 08BX02047


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX02047
Date de la décision : 17/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. MARGELIDON
Avocat(s) : SATTA

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-17;08bx02047 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award