Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 décembre 2007, présentée pour M. et Mme André X, domiciliés ... ;
M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 2 octobre 2007 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 juillet 2005 modifiant son arrêté n° 02-65 du 25 juillet 2002 autorisant la commune de Berenx à dériver des eaux souterraines en vue de l'alimentation en eau potable, à mettre en place des périmètres de protection et à assurer la stabilisation du ruisseau Arriou de Coustaou ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code rural ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :
- le rapport de Mme Aubert, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du 2 octobre 2007 du tribunal administratif de Pau rejetant leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 juillet 2005 modifiant son arrêté n° 02-65 du 25 juillet 2002 autorisant la commune de Berenx à dériver des eaux souterraines en vue de l'alimentation en eau potable de sa population, à mettre en place des périmètres de protection et à assurer la stabilisation du ruisseau Arriou de Coustaou ;
Sur la légalité de l'arrêté modificatif du 29 juillet 2005 :
Considérant que par son arrêté modificatif du 29 juillet 2005, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a autorisé, à l'intérieur du périmètre de protection rapproché de la source utilisée par la commune, les constructions destinées à l'amélioration de l'habitat existant et de l'étable existante alors qu'avant cette modification, l'arrêté du 25 juillet 2002 n'autorisait dans ce périmètre que les constructions strictement nécessaires à l'exploitation et à l'entretien du point d'eau ; que les prescriptions relatives à la canalisation des eaux pluviales provenant de la ferme et de l'habitation des requérants, au stockage des effluents rejetés par l'étable de leur exploitation et aux teneurs maximales en nitrates ou en phytosanitaires des surfaces de maïs ne s'appliquent plus que dans la zone de protection renforcée située à l'intérieur du périmètre de protection rapproché alors qu'elles s'appliquaient à l'ensemble de ce périmètre avant la modification de l'arrêté du 25 juillet 2002 par l'arrêté en litige ; que le moyen tiré de ce que les contraintes d'exploitation imposées aux requérants ont été accrues par cet arrêté doit dès lors être écarté comme manquant en fait ;
Considérant que les modifications apportées aux prescriptions de l'arrêté du 25 juillet 2002 n'ont pas eu pour effet d'augmenter les travaux d'aménagement que M. et Mme X sont tenus de réaliser pour se conformer à ces prescriptions ; que le versement de l'indemnité due aux requérants par la commune dans le cadre de la procédure d'expropriation des terrains nécessaires aux travaux d'aménagement de la source et à la création de son périmètre de protection immédiat se rattache à un litige distinct ; qu'il suit de là qu'en se prévalant de l'importance des travaux d'aménagement qui leur sont imposés et de l'absence d'offre de paiement de l'indemnité d'expropriation qui leur est due, M. et Mme X n'établissent pas que l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 29 juillet 2005 est entaché de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X la somme qu'ils demandent sur le fondement de ces dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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No 07BX02477