Vu la requête, enregistrée en télécopie le 10 janvier 2007 et en original le 15 janvier 2007, présentée pour la COMMUNE DE CHATELLERAULT, représentée par son maire en exercice, qui demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501846 en date du 9 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés en date du 14 juin 2005 par lesquels le maire de la COMMUNE DE CHATELLERAULT a mis en demeure la société Promovil de déposer deux dispositifs publicitaires implantés avenue de Velbert ;
2°) de rejeter la demande présentée par la société Promovil devant le tribunal administratif ;
3°) de condamner la société Promovil à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 2008 :
- le rapport de M. Normand, conseiller ;
- et les conclusions de M. Margelidon, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société Promovil a fait l'objet, le 15 mars 2005, de deux procès-verbaux d'infraction à la législation sur la publicité, les enseignes et les préenseignes, qui ont été dressés par un inspecteur des sites assermenté et qui portaient sur deux panneaux publicitaires d'une surface de 12 m² implantés avenue de Velbert, sur le territoire de la COMMUNE DE CHATELLERAULT ; que, par deux arrêtés en date du 14 juin 2005, le maire de Châtellerault a mis en demeure la société Promovil de supprimer ces dispositifs publicitaires et de remettre les lieux en l'état dans le délai de quinze jours en précisant qu'à défaut de déférer à cette mise en demeure, elle serait soumise à une astreinte de 87,15 euros par jour de retard et dispositif en infraction ; que le tribunal administratif a annulé ces deux arrêtés par un jugement du 9 novembre 2006 qui a été notifié à la COMMUNE DE CHATELLERAULT et au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES le 10 novembre 2006 ; que si, dès lors que lesdits arrêtés ont été pris au nom de l'Etat, seul le ministre était recevable à faire appel de ce jugement, la requête introduite le 10 janvier 2007, donc dans le délai d'appel, par la COMMUNE DE CHATELLERAULT a été régularisée par le ministre, qui s'est approprié les conclusions de la commune ; que la requête doit ainsi être regardée comme présentée par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980 alors en vigueur : « Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1979, les dispositifs publicitaires non lumineux scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits en agglomération ... dans les zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, et figurant sur un plan d'occupation des sols. » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les panneaux litigieux étaient implantés sur une parcelle cadastrée DL n°197 classée en zone NLib par le plan local d'urbanisme de Châtellerault en vigueur à la date des arrêtés de mise en demeure contestés ; que, ainsi que le précise le chapitre IX du règlement d'urbanisme, cette zone NLib est une subdivision de la zone NL, zone naturelle, et correspond à la prise en compte des périmètres d'inondation et des règles définies par le plan d'exposition aux risques et, plus précisément, à la zone bleue délimitée par ce plan ; que la zone NL n'est pas elle-même définie par le règlement d'urbanisme comme une zone à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique, mais comme une zone naturelle permettant des occupations réglementées de sports, loisirs ou tourisme ; que, si le même chapitre IX précise que la zone N1, inconstructible, comprend les secteurs de la commune à protéger en raison notamment de la qualité des sites et des paysages, et indique que cette zone « englobe des secteurs concernés par le risque d'inondation, délimité au plan d'exposition aux risques au niveau de la vallée de la Vienne et des parties avals des vallées de l'Envigne et de l'Ozon, c'est-à-dire la majeure partie des secteurs définis en zone rouge, ainsi que les secteurs limitrophe classés en zone bleue », il n'en résulte pas que la zone NLib se recouperait, comme le soutient la commune, avec la zone N1, alors au contraire qu'il résulte de ce même chapitre IX que ces zones sont nécessairement distinctes ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que le terrain d'implantation des panneaux litigieux se situait dans une zone « figurant au plan d'occupation des sols » « à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt notamment au point de vue esthétique ou écologique » et que ces panneaux entraient ainsi dans le champ de la prohibition édictée par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 21 novembre 1980 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé les arrêtés du maire de Châtellerault en date du 14 juin 2005 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la société requérante la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par la COMMUNE DE CHATELLERAULT au titre de ces mêmes dispositions doivent être rejetées, cette commune n'ayant pas la qualité de partie à l'instance ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à la société Promovil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la COMMUNE DE CHATELLERAULT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 07BX00070