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09/12/2008 | FRANCE | N°06BX00790

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 09 décembre 2008, 06BX00790


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 avril 2006 sous le n°06BX00790, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500781 en date du 22 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé sa décision en date du 6 juin 2005 en tant qu'elle retirait trois des points affectés au permis de conduire de M. Y suite à l'infraction commise le 8 octobre 2004 et la décision du préfet de la Réunion en date du 20 juillet 2005 enjoignant à M. Y de

restituer son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande de M. Y ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 13 avril 2006 sous le n°06BX00790, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ;

Le MINISTRE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0500781 en date du 22 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé sa décision en date du 6 juin 2005 en tant qu'elle retirait trois des points affectés au permis de conduire de M. Y suite à l'infraction commise le 8 octobre 2004 et la décision du préfet de la Réunion en date du 20 juillet 2005 enjoignant à M. Y de restituer son permis de conduire ;

2°) de rejeter la demande de M. Y ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y a commis des infractions au code de la route les 2 septembre 2002, 17 mai 2003, 6 août 2003 et 8 octobre 2004, qui ont chacune entraîné le retrait de trois points de son permis de conduire ; que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE fait appel du jugement en date du 22 février 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis a annulé sa décision en date du 6 juin 2005 retirant trois points du capital de points affectés au permis de conduire de M. Y, suite à l'infraction commise le 8 octobre 2004, et informant l'intéressé de la perte de validité de son permis ;

Sur la recevabilité du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la décision du 23 septembre 2005 régulièrement publiée au Journal Officiel le 28 septembre 2005, M. Jean-Etienne Szollozi, chef du bureau du contentieux, des polices et réglementations administratives et des libertés publiques, a reçu délégation « à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur, dans la limite de leurs attributions respectives, tous (...) recours et mémoires en défense devant les tribunaux, à l'exception de ceux qui sont présentés devant le tribunal des conflits et le Conseil d'Etat » ; qu'ainsi, M. Szollozi, dont la signature est lisible, pouvait signer le recours introduit devant la cour ; que, par suite, le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est recevable ;

Sur le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 8 octobre 2004 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route, dans sa rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 et applicable à ladite infraction : « Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, suite à l'infraction que M. Y a commise le 8 octobre 2004 donnant lieu à l'application de la procédure de l'amende forfaitaire, un procès verbal a été établi ; que M. Y a signé ledit procès-verbal, qui comporte le mot « oui » dans la case retrait de points ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, cette information est suffisante dès lors que la qualification de l'infraction qui lui est reprochée a dûment été portée à sa connaissance ; qu'il a reconnu avoir reçu la carte de paiement et un avis de contravention, dont un modèle vierge produit par l'administration comporte les informations relatives aux conséquences du paiement de l'amende forfaitaire sur la reconnaissance de la réalité de l'infraction, à l'existence d'un traitement automatisé des points et à la possibilité d'exercer un droit d'accès ; qu'ainsi, l'administration doit être regardée comme établissant que M. Y a reçu communication de l'information préalable prévue par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE est fondé à soutenir que, le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise par M. Y le 8 octobre 2004 étant intervenu au terme d'une procédure régulière, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a annulé sa décision du 6 juin 2005 portant retrait de trois points suite à l'infraction commise le 8 octobre 2004 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. Pierre Builly a, en vertu d'un arrêté en date du 9 mars 2005, régulièrement publié au Journal Officiel le 25 mars 2005, reçu délégation pour signer au nom du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE « tous actes, arrêtés et décisions », à l'exception des décrets, dans la limite de ses attributions ; que, par suite, en tant que sous-directeur de la circulation et de la sécurité routières, il était compétent pour signer, de façon lisible, la décision du 6 juin 2005 récapitulant les points retirés à M. Y ;

Considérant que la décision susmentionnée du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE informe M. Y de la dernière infraction commise et de la perte de points qu'elle a entraînée, récapitule les différents retraits de points antérieurs avec mention du lieu, de la date et de l'heure de chaque infraction ainsi que de l'application de la procédure d'amende forfaitaire et mentionne les dispositions du code de la route dont il a été fait application ; que ladite décision, qui énonce ainsi les considérations de droit et de fait en constituant le fondement, est régulièrement motivée, nonobstant l'absence de précision sur la nature des infractions ayant donné lieu à retraits de points, laquelle figure, en tout état de cause, sur le procès-verbal d'infraction ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d'un certain nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue » ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 juin 2003, applicable aux infractions commises le 2 septembre 2002 et le 17 mai 2003 : « Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé du retrait de points qu'il est susceptible d'encourir, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Ces informations figurent sur le formulaire qui lui est communiqué. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. » ;

Considérant que les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire prévue par les dispositions précitées, n'affectent pas la régularité des décisions prononçant ces retraits ; que la notification a pour seul objet de rendre lesdits retraits opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont dispose ce dernier pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que, dans la décision procédant au retrait des derniers points, il récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur, qui demeure recevable à exciper de l'illégalité de chacun de ces retraits ; que la décision en date du 6 juin 2005 du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE qui procède au retrait des derniers points du permis de conduire de M. Y, récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables à l'intéressé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que ladite décision serait irrégulière du fait que, le MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE n'étant pas en mesure d'apporter la preuve de la notification des retraits successifs, il aurait méconnu les exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route précités ;

Considérant qu'il ressort des procès verbaux de contravention établis suite aux infractions commises le 2 septembre 2002, le 17 mai 2003 et le 6 août 2003, signés par M. Y, qu'il y est fait mention que le contrevenant est susceptible de perdre trois points de son permis de conduire mais également que « le contrevenant reconnaît avoir reçu la carte de paiement et l'avis de contravention » ; que les mentions figurant sur le volet « avis de contravention » remis au contrevenant, établi sur imprimé cerfa et dont une copie est produite par le MINISTRE, répondent aux exigences d'information prévues par les dispositions de l'article L. 223-3 précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, M. Y doit être regardé comme ayant reçu communication desdites informations lors de la constatation des infractions précitées ; que, par suite, les conclusions de M. Y tendant à l'annulation de la décision du MINISTRE DE L'INTERIEUR ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE en date du 6 juin 2005 et, par voie de conséquence, de la décision du préfet de la Réunion en date du 20 juillet 2005 lui enjoignant de restituer son permis de conduire doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande présentée par M. Y au tribunal administratif n'appelle aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. Y demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 22 février 2006 est annulé.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion et les conclusions présentées devant la cour administrative d'appel sont rejetées.

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N° 06BX00790


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ANTELME

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 09/12/2008
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 06BX00790
Numéro NOR : CETATEXT000019989272 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2008-12-09;06bx00790 ?
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