Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 avril 2007, présentée pour le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS, dont le siège est Lasquères à Rimont (09420), par Me Terrasse, avocat ;
Le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 14 mai 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aulus les Bains a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération ;
3°) de condamner la commune d'Aulus les Bains à lui verser la somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :
- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS demande l'annulation du jugement du 8 février 2007 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 14 mai 2004 par laquelle le conseil municipal de la commune d'Aulus les Bains a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : « Le rapport de présentation : ... 2° analyse l'état initial de l'environnement ; ... 4° évalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur » ;
Considérant que le rapport de présentation du plan local d'urbanisme de la commune d'Aulus les Bains, approuvé par la délibération litigieuse du 14 mai 2004, contient une analyse suffisante de l'état initial de l'environnement, des mesures destinées à prendre en compte sa préservation et sa mise en valeur, et de la façon dont les auteurs du plan ont entendu assurer notamment la préservation des ZNIEFF et du site Natura 2000 dans le vallon du Fouillet et le secteur de l'étang de Lers ; qu'à la date de la délibération attaquée, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait que le plan local d'urbanisme fît l'objet d'une évaluation environnementale ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance du rapport de présentation doit être écarté ;
Considérant que le règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Aulus les Bains prévoit que la zone N comprend un secteur Ns, « qui est ou peut être aménagé en vue de la pratique du ski ou est réservé à l'installation de remontées mécaniques » ; que l'article N1 de ce règlement dispose : « Types d'occupation et d'utilisation du sol interdites : ... dans le secteur Ns : k) tout aménagement, activité, construction ou installation nouvelle quelles qu'en soient la nature et la destination. l) la création de nouveaux logements dans le cadre d'un changement de destination » ; que ces dispositions qui sont de nature à permettre d'assurer la protection de l'espace naturel classé en secteur Ns ne font pas obstacle à l'installation de remontées mécaniques dans ce secteur ;
Considérant qu'en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose l'implantation de zones Ns, destinées à la pratique du ski, en continuité du secteur existant déjà réservé à la pratique du ski ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : « ... Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe... les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols... A ce titre, ils peuvent : ... 6°... délimiter les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques en indiquant, le cas échéant, les équipements et aménagements susceptibles d'y être prévus... » ; qu'aux termes de l'article L. 145-3 du même code : « I. Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées... Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés... III. Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants... » ; que l'installation de remontées mécaniques, prévue par l'article N2 g) du règlement du plan local d'urbanisme, eu égard à leurs caractéristiques techniques et à leur destination, ne constitue pas une opération d'urbanisation au sens des dispositions précitées ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme est, par suite, inopérant ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : « (...) Est considérée comme unité touristique nouvelle toute opération de développement touristique en zone de montagne ayant pour objet ou pour effet : / soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique dans un site encore vierge de tout équipement, aménagement ou construction ; / soit de créer une urbanisation, un équipement ou un aménagement touristique en discontinuité avec les urbanisations, aménagements ou équipements existants lorsque cela entraîne une modification substantielle de l'économie locale, des paysages ou des équilibres naturels montagnards ; / (...) Une unité touristique nouvelle ne peut être réalisée que dans une commune disposant d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers » ; qu'aux termes de l'article L. 145-10 : « A l'exception du III de l'article L. 145-3, les dispositions de la section première du présent chapitre et les dispositions du chapitre II du titre III de la loi nº 85-30 du 9 janvier 1985 précitée sont applicables aux unités touristiques nouvelles » ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 145-7 du même code : « L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif (...) » ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la procédure de création d'une unité touristique nouvelle prévue au IV de l'article L. 145-3 et à l'article L. 145-9 du code de l'urbanisme a pour objet de permettre, dans le respect des objectifs de la loi du 9 janvier 1985 relative à la montagne, la réalisation d'opérations de développement touristique qui peuvent conduire à l'édification de constructions en « site encore vierge » ou en discontinuité par rapport aux zones urbanisées existantes ainsi qu'à la création de moyens d'hébergement supérieurs à 8 000 m² ;
Considérant qu'en vue de la réalisation d'une unité touristique nouvelle créée dans les conditions prévues à l'article L. 145-9 et aux articles R. 145-1 et suivants du code de l'urbanisme, il appartient aux communes concernées de se doter des documents d'urbanisme nécessaires et, soit d'élaborer, soit, le cas échéant, de réviser leur plan d'occupation des sols, conformément aux exigences de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 145-9 afin que puissent être délivrées les autorisations d'occupation du sol nécessaires ;
Considérant, toutefois, que si la procédure, selon le cas, d'élaboration, de modification ou de révision du document d'urbanisme en cause, plan d'occupation des sols ou plan local d'urbanisme, peut valablement être engagée avant que la décision de création de l'unité touristique nouvelle ait été prise, un tel document d'urbanisme ne saurait être légalement approuvé s'il comporte des dispositions incompatibles avec les exigences du III de l'article L. 145-3 avant que l'unité touristique nouvelle n'ait été créée, dès lors que cette création est seule de nature à permettre, dans la mesure qu'elle définit, de s'en affranchir ; que, dès lors, les auteurs d'un plan d'occupation des sols ou d'un plan local d'urbanisme ne peuvent légalement approuver un document d'urbanisme incompatible avec les dispositions précitées de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme avant que la décision de création d'une unité touristique nouvelle ait été prise ;
Considérant qu'en l'espèce, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'installation de remontées mécaniques ne constitue pas une opération d'urbanisation, et ne saurait, par conséquent, méconnaître les dispositions du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ; que, dans ces conditions, le plan local d'urbanisme pouvait légalement prévoir la création d'une unité touristique nouvelle d'extension du domaine skiable dans le vallon du Fouillet, alors même que l'autorisation préfectorale de création de cette unité touristique nouvelle n'avait pas été délivrée au jour de la délibération litigieuse approuvant ce plan, dès lors que, par ailleurs, le projet n'est pas incompatible avec les exigences du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme ;
Considérant que, compte tenu du parti d'urbanisme des auteurs du plan, soucieux de réaliser des équipements touristiques indispensables à la vie des stations de sports d'hiver par l'aménagement du domaine skiable, en vue de la pratique du ski, et alors même que certaines des zones Ns destinées à la pratique du ski sont éloignées des stations, et sont implantées sur des sites présentant le caractère d'espaces naturels sensibles, ou d'espace classé en site Natura 2000, revêtant un intérêt écologique certain et une forte valeur paysagère, et abritant des espèces rares et protégées, le conseil municipal d'Aulus les Bains n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 8 février 2007, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 14 mai 2004 par laquelle le conseil municipal d'Aulus les Bains a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune d'Aulus les Bains, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS la somme qu'il demande au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de condamner le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS à verser à la commune d'Aulus les Bains la somme de 1 300 € sur le même fondement ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS est rejetée.
Article 2 : Le COMITE ECOLOGIQUE ARIEGEOIS est condamné à verser à la commune d'Aulus les Bains la somme de 1 300 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2
No 07BX00821