Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2007, présentée pour M. Michel X demeurant ..., par Me Akhoun, avocat ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 139 000 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 26 juillet 2004 au titre de la réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont il est victime de la part de son administration ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 22 mai 2008 fixant la clôture de l'instruction au 23 juin 2008 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :
- le rapport de M. Davous, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Gosselin, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, professeur technique d'enseignement professionnel de la protection judiciaire de la jeunesse affecté au centre d'action éducative de Saint-Denis de la Réunion fait appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion du 27 décembre 2006 qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 139 000 euros en réparation des préjudices, moral et professionnel, nés du harcèlement moral mené par son administration ;
Considérant, en premier lieu, que si M. X allègue qu'il a été victime d'un harcèlement moral de la part de son administration, à partir du 9 septembre 1997, il ne résulte pas de l'instruction que sa hiérarchie ait dépassé le cadre normal de l'exercice de son autorité ; qu'à l'été 1997, le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse, en l'absence du directeur de centre dans lequel M. X était affecté, a souhaité, par l'élaboration d'un projet de fonctionnement sur la base du cahier des charges transmis aux agents, mieux déterminer les modalités d'intervention auprès des jeunes pris en charge par M. X, au sein du secteur « remobilisation-découverte des métiers » de ce centre ; qu'alors que le directeur départemental avait demandé à M. X de réaliser ce projet pour la rentrée de septembre 1997, ce dernier a fait preuve de réticences à l'égard de cette demande et a poursuivi son travail sans tenir compte des orientations souhaitées par sa hiérarchie ; que, ce faisant, il a méconnu le devoir d'obéissance qui s'impose à tous les agents publics ; qu'il a, par la suite, adopté une attitude d'opposition et de dénigrement à l'égard de sa hiérarchie dans le service et à l'extérieur auprès des partenaires institutionnels ; que M. X s'est vu infliger la sanction du blâme par une décision du 5 janvier 1999 devenue définitive ; qu'en raison du comportement de cet agent, l'administration doit être regardée comme ayant pris les mesures de nature à préserver l'intérêt du service sans que ces mesures puissent être qualifiées de harcèlement moral ; que l'absence de notation pour l'année 2001 ne caractérise pas, par elle-même, une mesure vexatoire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces circonstances que l'administration n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de lien direct entre les congés maladie attestés par plusieurs certificats médicaux et le harcèlement moral allégué nonobstant l'arrêté du ministre de la justice du 18 août 2005 reconnaissant l'imputabilité au service de la maladie ouvrant droit au congé de longue maladie, M. X n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de l'administration ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme, en tout état de cause non chiffrée, que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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No 07BX00696