Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 mars 2007, présentée pour Mme Anne-Marie X demeurant ..., par Me Poitrasson ;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 040568 du 13 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre des années 2000 et 2001, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ;
2°) de prononcer la décharge demandée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Leymonerie, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X a souscrit en décembre 1997 des parts au capital d'une société civile immobilière (SCI) dénommée Raphia qu'elle a constituée à la Réunion ; qu'un contrôle sur pièces a conduit l'administration à remettre en cause les réductions d'impôt sur le revenu pratiquées à l'occasion de l'achat d'une villa par la SCI Raphia ; que Mme X fait régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de cette imposition au titre des années 2000 et 2001 ;
Sur l'application de la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies du code général des impôts : « 1. Il est institué une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables qui investissent dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon jusqu'au 31 décembre 2002. Elle s'applique : ...b. Au prix de souscription de parts ou actions de sociétés dont l'objet réel est exclusivement de construire des logements neufs situés dans ces départements et qu'elles donnent en location nue pendant cinq ans au moins à compter de leur achèvement à des personnes qui en font leur habitation principale. Ces sociétés doivent s'engager à achever les fondations des immeubles dans les deux ans qui suivent la clôture de chaque souscription annuelle. Les souscripteurs doivent s'engager à conserver les parts ou actions pendant cinq ans au moins à compter de la date d'achèvement des immeubles... 3. La réduction d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année d'achèvement de l'immeuble, ou de son acquisition si elle est postérieure, ou de souscription des parts ou actions, et des quatre années suivantes. Chaque année, la base de la réduction est égale à 20 p. 100 des sommes effectivement payées à la date où le droit à réduction d'impôt est né ... 4. En cas de non-respect des engagements mentionnés au 1, de cession de l'immeuble ou des parts et titres ou de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées, ou de dissolution de ces sociétés, la réduction d'impôt pratiquée fait l'objet d'une reprise au titre de l'année où interviennent les événements précités ... » ;
Considérant que la SCI Raphia dont l'objet social était la « construction d'immeubles en vue de la location » n'a pas construit d'immeubles, mais a acquis, auprès de la SCI Domaine des Palmes, société de gestion et de construction d'immeubles, un bien immobilier en l'état de futur achèvement ; que Mme X, seule associée de la SCI Raphia dont l'objet réel n'était pas la construction de logements, ne remplissait donc pas les conditions prévues par l'article 199 undecies du code général des impôts pour bénéficier d'une réduction ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause les réductions dont elle avait bénéficié au titre des années 2000 et 2001 ;
Sur l'application de la doctrine administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales : « La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal... » ; que peuvent seuls se prévaloir de cette dernière disposition les contribuables qui se trouvent dans la situation de fait sur laquelle l'appréciation invoquée a été portée, ainsi que les contribuables qui ont participé à l'acte ou à l'opération qui a donné naissance à cette situation ;
Considérant que, par une lettre du 13 décembre 1996, l'administration a indiqué au gérant de la SCI Domaine des Palmes, qui l'avait interrogée, que les personnes physiques qui investiraient dans le projet de réalisation d'immeubles sous la forme d'un apport en capital égal au montant de l'investissement pourraient bénéficier d'une réduction d'impôt ; que le bénéfice de cette prise de position était réservé aux seules personnes physiques investisseurs directs ; que Mme X, qui a acquis auprès de la SCI Domaine des Palmes, une villa par l'intermédiaire de la SCI Raphia, ne saurait utilement se prévaloir de la prise de position de l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant que, par une lettre du 28 juillet 1997, l'administration, interrogée par le gérant de la SCI Domaine des Palmes sur la situation des associés, personnes physiques ou morales, devant faire l'acquisition d'un immeuble, a précisé expressément que les associés d'un société civile immobilière de gestion, dont l'objet est de construire des logements intermédiaires pourraient bénéficier d'une réduction d'impôt ; que la SCI Raphia qui a déjà acquis un immeuble ne saurait être regardée comme ayant pour objet exclusif la construction de logements intermédiaires ; que, par suite, Mme X ne saurait pas davantage se prévaloir de la prise de position de l'administration sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
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N° 07BX00523