Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 février 2007, présentée pour la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SPIE TRINDEL SAS dont le siège est 70 chemin de Payssat ZI Montauban BP 4056 à Toulouse Cedex 4 (31029), par Me Savary ;
La SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SPIE TRINDEL SAS demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 0404519 en date du 12 décembre 2006, par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux l'a condamnée à verser à la société Axa France, la somme de 434 108,84 euros que cette dernière a dû verser en tant qu'assureur de la commune de Bordeaux aux ayants droit de Mme Yvette , en réparation des préjudices résultant de l'accident dont cette dernière a été victime le 10 avril 1992 au Grand-Théâtre de Bordeaux ;
2°) de déclarer la commune de Bordeaux et M. X seuls responsables de l'accident et de condamner solidairement ces derniers à la réparation des préjudices susmentionnés ;
3°) de condamner la société Axa France à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des assurances ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 octobre 2008 :
- le rapport de M. Pouzoulet, président-assesseur,
- les observations de Me Savary pour la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST ;
- les observations de Me Latournerie pour M. X ;
- et les conclusions de M. Vié, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST, VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE SPIE TRINDEL SAS, fait appel du jugement du Tribunal administratif de Bordeaux du 12 décembre 2006 qui l'a condamnée à verser à la société Axa France la somme de 434 108,84 euros que cette dernière a dû verser en tant qu'assureur de la commune de Bordeaux aux ayants droit de Mme Yvette , en réparation des préjudices résultant de l'accident dont cette dernière a été victime le 10 avril 1992 au Grand-Théâtre de Bordeaux ;
Sur les conclusions de la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST dirigées contre la société Axa France prise en tant qu'assureur de la commune de Bordeaux :
Considérant que la SOCIETE SPIE TRINDEL était liée à la commune de Bordeaux par un contrat relatif au lot n° 11 « électricité, lustrerie » du marché de restauration du Grand-Théâtre de Bordeaux ; que les travaux supplémentaires sur le grand lustre de la salle de spectacle, qui ont été demandés par l'architecte en chef des monuments historiques et qui n'étaient pas inclus dans le marché dont la SOCIETE SPIE TRINDEL était attributaire, ont fait l'objet d'un avenant à ce marché ; que la réception définitive des travaux d'électricité et de lustrerie qui a été prononcée sans réserve le 16 novembre 1992 concernait les travaux ayant donné lieu à un procès-verbal établi le 4 décembre 1991, mais non les travaux supplémentaires à l'origine de l'accident dont a été victime Mme et qui ont été commandés postérieurement à l'établissement dudit procès-verbal ; qu'en outre, aucune réception définitive de ces travaux supplémentaires n'est intervenue avant que la victime et ses ayants droit ne demandent réparation des préjudices imputables à l'accident du 10 avril 1992 ; que la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST n'est donc pas fondée à soutenir que ses rapports contractuels avec le maître d'ouvrage ont pris fin et que la commune doit supporter l'intégralité des condamnations prononcées au bénéfice des consorts ; que, dès lors que la société ne peut pas exercer à l'encontre de la commune ou de son assureur, subrogé dans les droits de la collectivité, une action autre que celle procédant du contrat relatif au lot n° 11, elle ne peut pas non plus invoquer, contrairement à la victime et ses ayants droit, la responsabilité de la collectivité publique, maître d'ouvrage, pour défaut d'entretien normal, résultant en l'espèce de l'absence de mesures de sécurité sous le lustre ; qu'une carence du maître d'ouvrage en la matière, si elle était établie, serait seulement susceptible de réduire la charge définitive des réparations que la société pourrait supporter à raison des manquements à ses obligations contractuelles ;
Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 35 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics annexé au décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, et dont il est constant qu'il régissait les relations entre la SOCIETE SPIE TRINDEL et la commune de Bordeaux : « L'entrepreneur a, à l'égard du maître de l'ouvrage, la responsabilité pécuniaire des dommages aux personnes et aux biens causés par la conduite des travaux ou les modalités de leur exécution, sauf s'il établit que cette conduite ou ces modalités résultent nécessairement de stipulations du marché ou de prescriptions d'ordre de service... » ; que la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST n'apporte aucun élément de nature à établir que les travaux effectués sur le lustre du Grand-Théâtre ont été exécutés selon des modalités imposées par le marché ou par des prescriptions d'ordre de service qui l'auraient exonérée de ses obligations générales de sécurité y compris à l'égard du public se trouvant sur les lieux ;
Considérant en second lieu qu'il ressort clairement des faits tels qu'ils ont été établis au cours de l'instance pénale qu'outre le défaut de précaution dans la manipulation par le personnel de la société des plaques en demi-lune disposées à 15 mètres au-dessus du sol et permettant de dissimuler à la vue des spectateurs le dispositif d'attache du lustre qui lui est imputable, l'agent de la SOCIETE SPIE TRINDEL qui devait conduire la manoeuvre de remontée du lustre et qui ne pouvait ignorer, étant sur les lieux depuis plusieurs heures, que des groupes de visiteurs circulaient dans le théâtre, y compris au parterre, n'a pas pris toutes les mesures nécessaires pour empêcher la déambulation des visiteurs sous le lustre, par la matérialisation, fût-elle simple, d'un périmètre de sécurité ou par la stricte interdiction de passage sur le parterre pendant la manoeuvre ; que la circonstance que le Grand-Théâtre était ouvert au public ne saurait engager la responsabilité de la commune dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le maître d'ouvrage ait été informé de l'intervention de la société sur le lustre ou que les représentants de la société aient attiré l'attention du personnel du Grand-Théâtre sur les risques que présentaient la manoeuvre de remontée du lustre ; que, par suite, la société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif l'a condamnée à garantir entièrement la commune de Bordeaux des condamnations dont celle-ci a fait l'objet et à supporter la charge totale de l'indemnité que l'assureur de la commune à dû verser aux consorts ;
Sur les conclusions de la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST dirigées contre M. X :
Considérant que si M. X, architecte en chef des monuments historiques, a commandé les travaux supplémentaires dont l'exécution est à l'origine de l'accident, et s'il a omis d'informer le maître d'ouvrage du jour de l'intervention de la SOCIETE SPIE TRINDEL et de ce que le public ne devait pas être admis ce jour-là au parterre de la salle de spectacle pendant les travaux, ces omissions, qui ne correspondent d'ailleurs à la méconnaissance d'aucune obligation contractuelle du maître d'oeuvre, ne sauraient être regardées comme ayant participé directement à la survenance de l'accident ; que, par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST tendant à ce que M. X la garantisse des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société Axa France, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST à payer à la société Axa France la somme de 1 300 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de la SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE AMEC SPIE SUD OUEST versera à la société Axa France la somme de 1 300 euros.
Article 3 : Les conclusions de M. X tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 07BX00329